INTRODUCTION
l. Les institutions, les
rites liturgiques, les traditions ecclésiastiques et la discipline
chrétienne des Eglises orientales sont l'objet d'une grande estime de la
part de l'Eglise catholique. Car dans ces Eglises illustres pour leur
vénérable ancienneté brille la tradition (1) qui vient des Apôtres à
travers les Pères et constitue une part de la révélation divine et du
patrimoine indivis de l'Eglise universelle. Ce Saint Concile
oecuménique, dans sa sollicitude pour les Eglises orientales qui sont
les témoins vivants de cette tradition, désirant qu'elles soient
florissantes et puissent remplir la charge qui leur incombe avec une
nouvelle vigueur apostolique, a décidé de fixer, à côté des décisions
qui regardent l'Eglise universelle quelques points particuliers, les
autres étant remis à la décision des Synodes orientaux et du Siège
Apostolique.
DES ÉGLISES PARTICULIÈRES
OU RITES
Unité et variété dans
l'Eglise
2. La Sainte Eglise
catholique, qui est le corps mystique du Christ est constituée des
fidèles qui sont unis organiquement dans l'Esprit-Saint par la même foi,
les mêmes sacrements et le même gouvernement, et qui s'agrégeant en
diverses communautés, dont la hiérarchie assure la cohésion, constituent
des Eglises particulières ou rites. Il existe entre elles une admirable
communion, telle la variété dans l'Eglise ne nuit pas à son unité mais
plutôt la manifeste. En effet, c'est la volonté de l'Eglise catholique
de sauve dans leur intégrité les traditions de chacune des Eglises
particulière ou rites, et elle veut pareillement adapter sa manière de
vivre aux nécessités diverses des temps et des lieux (2).
Les Eglises
particulières sont égales en dignité
3. Ces Eglises
particulières, aussi bien d'Orient que d'Occident, diffèrent
partiellement entre elles par ce qu'on appelle les rites, c'est-à-dire
la liturgie, la discipline ecclésiastique et le patrimoine spirituel,
mais elles sont également confiées au gouvernement pastoral du Pontife
Romain qui, par disposition divine, succède à saint Pierre dans la
primauté sur l'Eglise universelle. Par conséquent, elles sont égales en
dignité et aucune d'entre elles ne l'emporte sur les autres en raison du
rite, elles jouissent des mêmes droits et sont tenues aux mêmes
obligations, même en ce qui concerne le devoir de prêcher l'Evangile
dans le monde entier (cf. Mc 16, 15), sous la conduite du Pontife
Romain.
Relations
interecclésiales
4. On pourvoira donc
partout à la conservation et au développement de toutes les Eglises
particulières et, à cette fin, on créera des paroisses et une hiérarchie
qui leur soit propre lorsque le bien spirituel des fidèles le demande.
D'autre part, les hiérarchies des différentes Eglises particulières qui
ont juridiction sur un même territoire veilleront, en échangeant leurs
avis dans des rencontres périodiques, à favoriser l'unité d'action et à
unir leurs forces pour aider des oeuvres communes en vue de
promouvoir plus aisément le bien de la religion et de maintenir plus
efficacement la discipline du clergé (3). Tous les clercs et ceux qui
entrent dans les ordres sacrés seront bien instruits des rites et,
singulièrement, des règles pratiques dans les matières interrituelles,
et les laïcs, eux aussi, recevront au catéchisme un enseignement sur les
rites et leurs normes. En outre, tous les catholiques et chacun d'eux,
ainsi que les baptisés de quelque Eglise ou communauté non catholique
que ce soit qui viennent à la plénitude de la communion catholique
garderont partout leur propre rite, le suivront et l'observeront dans la
mesure du possible (4); étant sauf le droit de recourir au Siège
Apostolique, dans les cas particuliers relatifs aux personnes, aux
communautés ou aux régions; celui-ci, en tant qu'arbitre suprême des
relations inter-ecclésiales, pourvoira aux besoins, en esprit
oecuménique, soit par lui-même ou par d'autres autorités, en donnant les
normes, décrets ou rescrits opportuns.
DU
MAINTIEN DU PATRIMOINE SPIRITUEL
DES
ÉGLISES ORIENTALES
Droit des Eglises orientales à leurs
propres disciplines
5. L'histoire, les traditions et la
plupart des institutions ecclésiastiques attestent hautement combien les
Eglises orientales ont mérité de l'Eglise universelle (5). Aussi le
Saint Concile entoure ce patrimoine ecclésiastique et spirituel de
l'estime qui lui est due et des louanges qu'il mérite à bon droit; mais
de plus il le considère fermement comme le patrimoine de toute l'Eglise
du Christ. Il déclare donc solennellement que les Eglises de l'Orient
aussi bien que de l'Occident ont le droit et le devoir de se régir selon
leurs propres disciplines particulières, puisque, en effet, elles se
recommandent par leur antiquité vénérable, elles sont plus adaptées aux
habitudes de leurs fidèles et plus aptes à procurer, semble-t-il, le
bien des âmes.
Maintien ou rétablissement des traditions
ancestrales
6. Tous les Orientaux doivent savoir avec
pleine certitude qu'ils peuvent et doivent toujours garder leurs rites
liturgiques légitimes et leur discipline et ne pas introduire de
changements si ce n'est pour le motif d'un progrès propre et organique.
Les Orientaux eux-mêmes doivent donc observer tous ces éléments avec la
plus grande fidélité; ils doivent, certes, en acquérir une connaissance
chaque jour plus grande et une pratique plus parfaite et, si sous
l'action du temps ou des hommes, ils les ont abandonnées indûment, ils
doivent faire effort pour revenir aux traditions ancestrales. Par
ailleurs, ceux que leur fonction ou ministère apostolique met en
relations fréquentes avec les Eglises orientales ou avec les fidèles de
ces dernières doivent être instruits avec soin dans la connaissance et
le respect des rites, de la discipline, de l'enseignement, de l'histoire
et du génie des Orientaux, selon l'importance de l'office auquel ils
s'emploient (6). On recommande vivement aux Ordres et Congrégations
religieuses de rite latin qui déploient leur activité dans les pays
d'Orient ou parmi des fidèles orientaux de créer, en vue d'une plus
grande efficacité apostolique, des maisons et même des provinces de rite
oriental, dans la mesure du possible (7).
DES
PATRIARCHES ORIENTAUX
L'institution du Patriarcat
7. Depuis les temps les plus reculés est
en vigueur dans l'Eglise l'institution du Patriarcat, reconnue déjà par
les premiers Conciles oecuméniques (8). Le nom de Patriarche oriental
est donné à un évêque qui a la juridiction sur tous les évêques, y
compris les métropolites, sur le clergé et le peuple d'un territoire ou
d'un rite particulier selon les normes du droit et restant sauve la
primauté du Pontife Romain (9). En tous tes endroits situés hors des
limites du territoire patriarcal où un Hiérarque de quelque rite que ce
soit est établi, il demeure agrégé à la hiérarchie du Patriarcat de ce
rite selon les normes du droit.
Dignité égale des Patriarches
8. Les Patriarches des Eglises orientales,
bien que certains soient plus récents que d'autres, sont tous égaux sous
l'aspect de la dignité patriarcale, restant sauve la préséance d'honneur
légitimement établie entre eux (10).
Restauration des droits et privilèges
anciens
9. Selon une tradition très ancienne de l'Eglise,
des honneurs particuliers doivent être attribués aux patriarches des
Églises orientales, eux qui président, chacun à son patriarcat respectif
comme père et chef. Aussi ce Saint Concile a décidé que leurs droits et
privilèges devront être restaurés, selon les traditions les plus
anciennes de chacune des Eglises et les décrets des Conciles
oecuméniques (11). Ce sont les droits et privilèges qui furent en
vigueur à l'époque de l'union de l'Orient et de l'Occident, même s'il
faut les adapter quelque peu aux conditions actuelles. Les Patriarches
avec leurs synodes constituent l'instance supérieure pour toutes les
affaires du patriarcat, sans exclure le droit d'instituer de nouvelles
éparchies et de nommer les évêques de leur rite à l'intérieur des
limites du territoire patriarcal, restant sauf le droit inaliénable du
Pontife Romain d'intervenir en tous les cas, ceux-ci étant considérés
individuellement.
Archevêques majeurs
10. Ce qui a été dit des Patriarches vaut
également, selon les normes du droit, pour les archevêques majeurs qui
président à tout l'ensemble d'une Eglise ou rite particulier (12).
Institution de nouveaux Patriarcats
11. Comme l'institution patriarcale dans
les Eglises orientales est la forme traditionnelle de gouvernement, le
Saint Concile oecuménique souhaite que, là où c'est nécessaire, de
nouveaux patriarcats soient érigés, l'institution en étant réservée au
Concile oecuménique ou au Pontife Romain (13).
DE LA DISCIPLINE DES SACREMENTS
L'ancienne discipline des sacrements
12. Le Saint Concile oecuménique confirme
et approuve l'ancienne discipline des sacrements en vigueur dans les
Eglises orientales et la pratique qui en concerne la célébration et
l'administration, et, si le cas le réclame, il souhaite qu'elle soit
rétablie.
Le ministre du Saint Chrême
13. La discipline relative au ministre du
Saint Chrême en vigueur depuis tes temps les plus anciens chez les
Orientaux sera totalement rétablie. Ainsi les prêtres peuvent
administrer ce sacrement, en utilisant le chrême bénit par le patriarche
ou l'évêque (14).
14. Tous les prêtres orientaux peuvent
administrer validement ce sacrement avec le Baptême ou séparément, à
tous les fidèles de quelque rite que ce soit, sans excepter le rite
latin, restant sauves les prescriptions du droit général et du droit
particulier relatives à la licéité (15). Et les prêtres de rite latin
aussi, selon les facultés dont ils jouissent quant à l'administration de
ce sacrement, peuvent l'administrer même aux fidèles des Eglises
orientales, mais sans, pour autant, préjuger du rite, et restant sauves
les prescriptions du droit général et du droit particulier relatives à
la licéité (16).
L'office liturgique et l'Eucharistie
15. Les fidèles sont tenus à assister, les
dimanches et jours de fête, à la divine liturgie ou, selon les
prescriptions ou la coutume de leur propre rite, à la célébration des
divines louanges (17). Afin que les fidèles aient plus de facilité pour
remplir cette obligation, il est établi que le temps durant lequel on
peut satisfaire au précepte court depuis les vêpres de la veille jusqu'à
la fin du dimanche ou du jour de fête (18). Il est vivement recommandé
aux fidèles de recevoir la Sainte Eucharistie ces jours-là, plus souvent
encore, et même chaque jour (19).
La Pénitence
16. Etant donné que la vie quotidienne
mélange les fidèles de diverses Eglises particulières dans une même
région ou territoire oriental, la faculté de recevoir les confessions,
donnée selon le droit et sans aucune restriction aux prêtres de quelque
rite que ce soit par leur propre hiérarque, s'étend à tout le territoire
de l'autorité qui a donné la faculté. Elle s'étend aussi aux lieux et
aux fidèles de quelque rite que ce soit, dans le même territoire, à
moins qu'un hiérarque du lieu pour les lieux de son propre rite ne l'ait
expressément refusée (20).
L'Ordre
17. En vue de remettre en vigueur
l'ancienne discipline du sacrement de l'Ordre dans les Eglises
orientales, ce Saint Concile souhaite que l'institution du diaconat
permanent soit rétablie, là où elle serait tombée en désuétude (21).
Pour ce qui est du sous-diaconat et des Ordres inférieurs ainsi que des
droits et obligations y afférant, l'Autorité 1égislative de chacune des
Eglises particulières en décidera (22).
Le Mariage
18. En vue d'éviter que les mariages ne
soient invalides, lorsque les catholiques orientaux contractent mariage
avec des baptisés orientaux non catholiques, et en vue d'assurer la
solidité et la sainteté des unions aussi bien que la paix des foyers, le
Saint Concile a fixé que la forme canonique de la célébration de ces
mariages oblige seulement pour la licéité; et que pour la validité la
présence d'un ministre sacré est suffisante, restant sauves les autres
prescriptions du droit (23).
DU CULTE DIVIN
Les jours de fête
19. Il appartient au seul Concile
oecuménique ou au Siège Apostolique d'établir pour l'avenir, de
transférer ou de supprimer les jours de fête communs à toutes les
Eglises orientales. Quant aux fêtes de chaque Eglise particulière, les
établir, transférer ou supprimer incombe, à côté du Siège Apostolique,
aux Synodes patriarcaux ou archiépiscopaux, mais en tenant compte de
toute la région et des autres Eglises particulières (24).
La fête de Pâques
20. En attendant que l'on soit parvenu à
l'accord souhaité entre tous les chrétiens sur un seul et même jour de
célébration par tous de la fête de Pâques, en vue de l'unité entre les
chrétiens qui habitent la même région ou nation il est demandé aux
Patriarches ou aux Autorités Suprêmes locales de prendre un accord en
vue de célébrer la fête de Pâques le même dimanche, à condition que tous
les intéressés aient été consultés et qu'ils aient donné leur
consentement de façon unanime (25).
Fidèles vivant en territoire de rite
différent
21. Tout fidèle qui se trouve hors de la
région ou territoire de son propre rite peut, en ce qui concerne la loi
des temps sacrés, se conformer pleinement à la discipline en vigueur
dans le lieu où il vit. Dans les familles de rite mixte on peut suivre
cette loi selon un seul et même rite (26).
Les Louanges Divines
22. Les clercs et religieux orientaux
célébreront, selon les prescriptions et traditions de leur discipline
propre les Louanges Divines, qui ont été en grand honneur depuis les
temps anciens dans toutes les Eglises orientales (27). Les fidèles, eux
aussi, suivant l'exemple des ancêtres, participeront aux Divines
Louanges selon leurs possibilités et avec dévotion.
Langues liturgiques
23. Au Patriarche avec son Synode ou à la
Suprême Autorité de chaque Eglise avec le Conseil des hiérarques,
appartient le droit de régler l'emploi des langues dans les cérémonies
liturgiques, et aussi, après rapport fait au Siège Apostolique,
d'approuver les versions des textes en langue vernaculaire (28).
DES
RELATIONS AVEC LES FRÈRES DES ÉGLISES SÉPARÉES
Devoir particulier des Eglises orientales
catholiques
24. Aux Eglises orientales en communion
avec le Siège Apostolique de Rome, appartient de façon particulière la
tâche de favoriser l'unité de tous les chrétiens, et spécialement, des
chrétiens orientaux, selon les principes du décret de ce Saint Concile
"De l'Oecuménisme", et d'abord par la prière, par l'exemple de leur vie,
par leur religieuse fidélité aux antiques traditions orientales, par la
meilleure connaissance mutuelle les uns des autres, par la collaboration
et l'estime fraternelle des choses et des hommes (29).
Les Orientaux séparés
25. Les Orientaux séparés, qui viennent à
l'unité catholique sous l'action de la grâce du Saint-Esprit, ne seront
pas soumis à plus d'exigences que n'en exige la simple profession de la
foi catholique. Et puisque chez eux le sacerdoce a été maintenu valide,
les clercs orientaux qui viennent à l'unité catholique ont la faculté
d'exercer leur Ordre, selon les normes établies par l'Autorité
compétente (30).
La participation aux sacrements
26. La participation aux sacrements, qui
offense l'unité de l'Eglise et inclut l'adhésion formelle à l'erreur ou
le danger d'aberration dans la foi, de scandale et d'indifférentisme,
est interdite par la loi divine (31). La pratique pastorale montre,
cependant, en ce qui concerne les frères orientaux que l'on pourrait et
devrait considérer les multiples circonstances relatives à chacune des
personnes, circonstances dans lesquelles ni l'unité de l'Eglise ne se
trouve blessée, ni les périls à éviter ne se présentent, mais dans
lesquelles au contraire la nécessité du salut et le bien spirituel des
âmes constituent un besoin urgent. C'est pourquoi l'Eglise catholique,
en raison des circonstances de temps, de lieux et de personnes, a
souvent adopté et adopte une manière d'agir plus douce, offrant à tous
les moyens de salut et présentant le témoignage de la charité entre les
chrétiens, par la participation aux sacrements et aux autres
célébrations et choses sacrées. En cette considération, le Saint
Concile, "afin que nous ne soyons pas un obstacle par la sévérité d'une
sentence envers ceux qui sont sauvés" (32), en vue de favoriser toujours
davantage l'union avec les Eglises orientales séparées de nous, a fixé
la manière d'agir suivante.
27. Les principes rappelés ci-dessus
restant posés, aux Orientaux qui, en toute bonne foi, se trouvent être
séparés de l'Eglise catholique peuvent être donnés, s'ils les demandent
d'eux-mêmes et s'ils sont convenablement disposés, les sacrements de la
Pénitence, de l'Eucharistie et de l'Onction des malades; en outre, les
catholiques, eux aussi, peuvent demander ces mêmes sacrements aux
ministres non catholiques, dans l'Eglise de qui les sacrements sont
valides, chaque fois que la nécessité ou une véritable utilité
spirituelle demande, et que l'accès à un prêtre catholique s'avère
matériellement ou moralement impossible (33).
La participation aux choses sacrées
28. De même, les principes identiques
restant posés, la participation aux cérémonies ou choses sacrées,
l'usage des lieux sacrés sont permis entre Orientaux catholiques et
frères séparés pour une juste raison (34).
29. Cette pratique tempérée de la
participation aux choses sacrées en commun avec les frères des Eglises
orientales séparées est confiée à la vigilance et à la direction des
hiérarques du lieu, afin qu'ils règlent les relations entre chrétiens
par des prescriptions et des normes adaptées et efficaces, après s'être
consultés entre eux, et, si le cas se présente, après avoir entendu même
les hiérarques des Eglises séparées.
CONCLUSION
30. Le Saint Concile se réjouit beaucoup
de la collaboration fructueuse et active qui existe entre les Eglises
catholiques orientales et occidentales et il déclare en même temps ce
qui suit: toutes ces dispositions juridiques sont établies pour les
conditions actuelles jusqu'à ce que l'Eglise catholique et les Eglises
orientales séparées parviennent à la plénitude de la communion.
Entre-temps tous les chrétiens, Orientaux
aussi bien qu'Occidentaux, sont invités de façon instante à offrir à
Dieu des prières ferventes et fréquentes, et même à prier chaque jour,
pour que, par l'intercession de la Très Sainte Mère de Dieu, tous soient
un. Qu'ils demandent que la plénitude du réconfort et de la consolation
de l'Esprit-Saint Paraclet descende en tant de chrétiens de chacune des
Églises qui confessent avec force le nom du Christ et, pour cela,
souffrent et sont inquiétés. Aimons-nous tous les uns les autres d'un
amour fraternel; ayons des égards mutuels (Rom. 12, 10).
Rome, près Saint-Pierre, le 21 novembre
1964.
NOTES
(1). Leo XIII, Litt. Ap. Orientalium
dignitas, 30 nov. 1894, in Leonis XIII! Acta, vol. XIV, pp. 201-202.
(2). S. Leo IX, Litt. In terra pax, an.
1053: " Ut enim "; Innocentius III, Synodus Lateranensis IV, an. 1215,
cap. IV: " Licet Graecos"; Litt. Inter quatuor, 2 aug. 1206: "Postulasti
postmodum ": Innocentlus IV. Ep. Cum de cetero, 27 aug. 1247; Ep. Sub
catholicae, 6 mart. 1254. proem.: Nicolaus III, Instructio lstud est
memoriale, 9 oct. 1278; Leo X, Litt. Ap. Accepimus nuper, 18 maii 1521;
Paulus III, Litt. Ap. Dudum, 23 déc. 1534; Plus IV, Const. Romanus
Pontifex, 16 febr. 1564, § 5; Clemens VIII, Const. Magnus Dominus, 23
dec. 1595, § I0; Paulus V, Const. Solet circumspecta, 10 dec, 1615, § 3;
Benedictus XIV, Ep. Enc. Demandatam, 24 dec. 1743, § 3; Ep. Enc. Allatae
sunt, 26 iun. 1755, §§ 3, 6-19, 32; Pius VI, Litt. Enc. Catholicae
communionis, 24 maii 1787; Pins IX. Litt. In suprema. 6 ian. 1848, § 3:
Litt. Ap. Ecclesiam Christi, 26 nov. 1853; Const. Romani Pontificis, 6
ian. 1862; Leo XIII, Litt. Ap. Praeclara, 20 iun. 1894, n. 7; Litt. Ap.
Orientaliura digntas, 30 nov. 1894. proem.; etc.
(3). Pius XII, Motu proprio Cleri
sanctitati, 2 iun. 1957, can. 4.
(4). Pius XII, Motu proprio Cleri
sanctitati, 2 iun. 1957, can. 8: " sans la permission du Siège
apostolique ", en suivant la pratique des siècles précédents; de même
pour les baptisés non catholiques, au canon 11, on lit: " ils peuvent
embrasser le rite de leur préférence "; dans le texte proposé on décide
d'une manière positive le maintien du rite pour tous et partout.
(5). Cf. Leo XIII, Litt. Ap.
Orientalium dignitas, 30 nov. 1894; Ep. Ap. Praeclara
gratulationis, 20 iun. 1894, et docurnenta in nota 2 allata.
(6). Cf. Benedictus XV, Motu proprio
Orientis catholici, 15 oct. 1917; Plus XI, Litt. Enc. Rerum
orientalium, 8 sept. 1928, etc.
(7). La pratique de l'Eglise catholique au
temps de Pie XI, Pie XII et Jean XXIII, manifeste abondamment ce
mouvement.
(8). Cf. Synodum Nicaenam I. can. 6:
Constantinopolitanam I. can. 2 et 3; Chalcedonensem, can. 28: can. 9:
Constantinopolitanam IV, can. 17; can. 21: Lateranensem IV. can. 5: can.
30: Florentinam. Decr. pro. Graecis; etc.
(9). Cf. Synodum Nicaenam I, can. 6:
Constantinopolitanam I. can. 1; Constantinopolitanam IV, can. 17; Pius
XII, Motu proprio Cleri sanctitati, can. 216, § 2, 1°.
(10). In Synodis Oecumenicis: Nicaena I,
can. 6; Constantinopolitana I, can. 3; Constantinopolitana IV, can. 21;
Lateranensi IV, can. 5; Florentina, decr. pro Graecis, 6 iul. 1439, § 9.
Cf. Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can.
219, etc.
(11). Cf. supra, note 8.
(12). Cf. Synodum Ephesinam, can. 8;
Clemens VII, Decret Romanum Pontificem, 23 febr.1596; Pius VII,
Litt. Ap. In universalis Ecclesiae, 22 febr. 1807; Pius XII, Motu
proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 324-339; Syn.
Carthaginen., an. 419, can. 17.
(13). Syn. Carthaginen., an. 419, can. 17
et 57; Chalcedonensis, an. 451, can. 12; S. Innocentius I, Litt. Et
onus et honor, a. c. 415: " Nam quid sciscitaris "; S. Nicolaus I,
Litt. Ad consulta vestra, 13 nov. 866: " A quo autem ";
Innocentius III, Litt. Rex regum, 25 febr. 1204; Leo XII, Const.
Ap. Petrus Apostolorum Princeps, 15 aug. 1824; Leo XIII, Litt.
Ap. Christi Domini, an. 1895: Pius XII, Motu proprio Cleri
sanctitati. 2 iun. 1957, can. 159.
(14). Cf. Innocentius IV, Ep. Sub
catholicae, 6 mart. 1254, § 3, n. 4; Syn. Lugdunensis II, an. 1274 (professio
fidei Michaelis Palaeologi Gregorio X oblata); Eugenius IV, in Syn.
Florentina, Const. Exsultate Deo, 22 nov. 1430, § 11; Clemens
VIII, Instr. Sanctissimus, 31 aug. 1595; Benedictus XIV, Const.
Etsi pastoralis, 26 maii 1742, § I1, n. 1, § III, n. 1, etc.;
Synodus Laodicena, an. 347/381, can. 48; Syn. Sisen. Armenorum, an.
1342; Synodus Libanen. Maronitarum, an. 1736, P. II, Cap. III, n. 2, et
aliae Synodi particulares.
(15). Cf. S. C. S. Officii, Instr. (ad Ep.
Scepusien.), an. 1783; S. C. de Prop. Fide (pro Coptis), 15 mart. 1790,
n. XIII; Decr. 6 oct. 1863, C, a; S. C. pro Eccl. Orient., I maii 1948;
S. C. S. Officii, resp. 22 apr. 1896 cure litt. 19 maii 1896.
(16). CIC. can. 782, § 4; S. C. pro
Eccl. Orient., Decretum " de Sacramento Confirmationis administrando
etiam fidelibus orientalibus a presbyteris latini ritus, qui hoc indulto
gaudent pro fidelibus sui ritus ", I maii 1948.
(17). Cf. Syn. Laodicen., an. 347/381,
can. 29; S. Nicephorus CP., cap. 14; Syn. Duinen. Armenorum, an. 719,
can. 31; S. Theodorus Studita, sermo 21; S. Nicolaus I, Litt. Ad
consulta vestra, 13 nov. 866: " In quorum Apostolorum "; " Nos
cupitis "; " Quod interrogatis "; " Praeterea consulitis "; " Si die
Dominico "; et Synodi particulares.
(18). C'est là une nouveauté, du moins là
où existe l'obligation de participer à la sainte Liturgie; par ailleurs
cela correspond au jour liturgique chez les Orientaux.
(19). Cf. Canones Apostolorum, 8 et 9;
Syn. Antiochena, an. 341, can. 2; Timotheus Alexandrinus, interrogat. 3;
Innocentius III, Const. Quia divinae, 4 ian. 1215; et plurimae Synodi
particulares Ecclesiarum Orientalium recentiores.
(20). Restant sauf le caractère
territorial de la juridiction, le canon veut, pour le bien des âmes,
pourvoir à la pluralité de juridiction sur un même territoire.
(21). Cf. Syn. Niesena I, can. 18; 8yn.
Neocaoesarien., an. 314/325, 12; Syn. Sardicen., an. 343, can. 8; S. Leo
M., Litt. Omnium quidem, 13 444; Syn. Chalcedonen., can. 6; Syn.
Constantinopolitana IV, can. 23, 26; etc.
(22). Plusieurs Eglises orientales
considèrent le sous-diaconat comme un ordre mineur, mais le Motu proprio
Cleri sanctitati de Pie XII prescrit à son sujet les obligations
des ordres majeurs. Le canon propose qu'on revienne à l'ancienne
discipline de chaque Eglise en ce qui concerne les obligations des
sous-diacres, par dérogation au droit commun de Cleri sanctitati.
(23). Cf. Pius XII, Motu proprio
Crebrae allatae, 22 febr. 1949, can, 32 § 2, n. 5 (pouvoir des
patriarches de dispenser de la forme); Pius XII, Motu proprio Cleri
sanctitati, 2 inn. 1957, can. 267 (pouvoir donné aux patriarches
d'opérer la sanatio in radice); les S. C. du Saint-Office et de l'Eglise
orientale ont permis en 1957 de dispenser de la forme et d'opérer la
sanatio pour défaut de forme (pour 5 ans): " en dehors du patriarche, du
métropolite et des autres Ordinaires des lieux... qui n'ont pas de
supérieur en dessous du Saint-Siège ".
(24). Cf. S. Leo M., Litt. Quod
saepissime, 15 apr. 454: " Petitionem autem "; S. Nicephorus CP.,
cap. 13; Syn. Sergii Patriarchae, 18 sept. 1596, can. 17; Pius VI, Litt.
Ap Assueto paterne, 8 apr. 1775; etc.
(25). Cf. Syn. Vaticana II, Const. De
Sacra Liturgia, 4 déc. 1963 [pp. 121 ss].
(26). Cf. Clemens VIII. Instr.
Sanctissimus, 31 aug. 1595, § 6: " Si ipsi graci "; S. C. S. Officii,
7 iun. 1673, ad 1 et 3; 13 mart. 1727, ad 1; S. C. de Prop. Fide, Decret.
18 aug. 1913, art. 33; Decret. 14 aug. 1914, art. 27; Decret. 27 mart.
1916, art. 14; S. C. pro Eccl. Orient., Decret. 1 mart. 1929, art. 36;
Decret. 4 maii 1930, art. 41.
(27). Cf. Syn. Laodicen., 347/381, can.
18; Syn. Mar Issaci Chaldaeorum, an. 410, can. 15; S. Nerses Glaien.
Armenorum, an. 1166; Innocentins IV, Ep. Sub catholicae, 6 mart.
1254, § 8; Benedictus XIV, Const. Etsi pastoralis, 26 maii 1742,
§ 7, n. 5; Inst. Eo quamvis tempore, 4 maii 1745, §§ 42 ss.; et
Synodi particulares recentiores: Armenorum (1911), Coptorum ( 1898 ),
Maronitarum ( 1736 ), Rumenorum (1872), Ruthenorum (1891), Syrorum
(1888).
(28). Selon la tradition orientale.
(29). Comme il est dit dans les bulles
d'union des différentes Eglises orientales catholiques.
(30). Obligation synodale en ce qui
concerne les frères orientaux séparés et tous les ordres de tous degrés,
de droit divin et ecclésiastique.
(31). Cette doctrine est suivie également
dans les Eglises séparées.
(32). S. Basilius M., Epistula canonica ad
Amphilochium, PG. 32, 669 B.
(33). On considère comme fondement de cet
adoucissement: 1. La validité des sacrements; 2. La bonne foi et la
bonne disposition: 3. La nécessité du salut éternel; 4. L'absence de
prêtre propre; 5. L'exclusion de dangers devant être évités et
d'adhésion formelle à l'erreur.
(34). Il s'agit de la
communicatio in sacris extrasacramentelle. C'est le Concile qui accorde
l'adoucissement, en maintenant ce qui doit être maintenu. |