ORIENTALIUM ECCLESIARUM

DÉCRET
SUR LES ÉGLISES ORIENTALES CATHOLIQUES

TABLE

INTRODUCTION – DES ÉGLISES PARTICULIÈRES OU RITES – DU MAINTIEN DU PATRIMOINE SPIRITUEL DES ÉGLISES ORIENTALES – DES PATRIARCHES ORIENTAUX – DE LA DISCIPLINE DES SACREMENTS – DU CULTE DIVIN – DES RELATIONS AVEC LES FRÈRES DES ÉGLISES SÉPARÉES

CONCLUSION – NOTES

 

INTRODUCTION

l. Les institutions, les rites liturgiques, les traditions ecclésiastiques et la discipline chrétienne des Eglises orientales sont l'objet d'une grande estime de la part de l'Eglise catholique. Car dans ces Eglises illustres pour leur vénérable ancienneté brille la tradition (1) qui vient des Apôtres à travers les Pères et constitue une part de la révélation divine et du patrimoine indivis de l'Eglise universelle. Ce Saint Concile oecuménique, dans sa sollicitude pour les Eglises orientales qui sont les témoins vivants de cette tradition, désirant qu'elles soient florissantes et puissent remplir la charge qui leur incombe avec une nouvelle vigueur apostolique, a décidé de fixer, à côté des décisions qui regardent l'Eglise universelle quelques points particuliers, les autres étant remis à la décision des Synodes orientaux et du Siège Apostolique.

DES ÉGLISES PARTICULIÈRES OU RITES

Unité et variété dans l'Eglise

2. La Sainte Eglise catholique, qui est le corps mystique du Christ est constituée des fidèles qui sont unis organiquement dans l'Esprit-Saint par la même foi, les mêmes sacrements et le même gouvernement, et qui s'agrégeant en diverses communautés, dont la hiérarchie assure la cohésion, constituent des Eglises particulières ou rites. Il existe entre elles une admirable communion, telle la variété dans l'Eglise ne nuit pas à son unité mais plutôt la manifeste. En effet, c'est la volonté de l'Eglise catholique de sauve dans leur intégrité les traditions de chacune des Eglises particulière ou rites, et elle veut pareillement adapter sa manière de vivre aux nécessités diverses des temps et des lieux (2). 

Les Eglises particulières sont égales en dignité

3. Ces Eglises particulières, aussi bien d'Orient que d'Occident, diffèrent partiellement entre elles par ce qu'on appelle les rites, c'est-à-dire la liturgie, la discipline ecclésiastique et le patrimoine spirituel, mais elles sont également confiées au gouvernement pastoral du Pontife Romain qui, par disposition divine, succède à saint Pierre dans la primauté sur l'Eglise universelle. Par conséquent, elles sont égales en dignité et aucune d'entre elles ne l'emporte sur les autres en raison du rite, elles jouissent des mêmes droits et sont tenues aux mêmes obligations, même en ce qui concerne le devoir de prêcher l'Evangile dans le monde entier (cf. Mc 16, 15), sous la conduite du Pontife Romain. 

Relations interecclésiales

4. On pourvoira donc partout à la conservation et au développement de toutes les Eglises particulières et, à cette fin, on créera des paroisses et une hiérarchie qui leur soit propre lorsque le bien spirituel des fidèles le demande. D'autre part, les hiérarchies des différentes Eglises particulières qui ont juridiction sur un même territoire veilleront, en échangeant leurs avis dans des rencontres périodiques, à favoriser l'unité d'action et à unir leurs forces pour aider des oeuvres communes en vue de promouvoir plus aisément le bien de la religion et de maintenir plus efficacement la discipline du clergé (3). Tous les clercs et ceux qui entrent dans les ordres sacrés seront bien instruits des rites et, singulièrement, des règles pratiques dans les matières interrituelles, et les laïcs, eux aussi, recevront au catéchisme un enseignement sur les rites et leurs normes. En outre, tous les catholiques et chacun d'eux, ainsi que les baptisés de quelque Eglise ou communauté non catholique que ce soit qui viennent à la plénitude de la communion catholique garderont partout leur propre rite, le suivront et l'observeront dans la mesure du possible (4); étant sauf le droit de recourir au Siège Apostolique, dans les cas particuliers relatifs aux personnes, aux communautés ou aux régions; celui-ci, en tant qu'arbitre suprême des relations inter-ecclésiales, pourvoira aux besoins, en esprit oecuménique, soit par lui-même ou par d'autres autorités, en donnant les normes, décrets ou rescrits opportuns. 

DU MAINTIEN DU PATRIMOINE SPIRITUEL
DES ÉGLISES ORIENTALES 

Droit des Eglises orientales à leurs propres disciplines

5. L'histoire, les traditions et la plupart des institutions ecclésiastiques attestent hautement combien les Eglises orientales ont mérité de l'Eglise universelle (5). Aussi le Saint Concile entoure ce patrimoine ecclésiastique et spirituel de l'estime qui lui est due et des louanges qu'il mérite à bon droit; mais de plus il le considère fermement comme le patrimoine de toute l'Eglise du Christ. Il déclare donc solennellement que les Eglises de l'Orient aussi bien que de l'Occident ont le droit et le devoir de se régir selon leurs propres disciplines particulières, puisque, en effet, elles se recommandent par leur antiquité vénérable, elles sont plus adaptées aux habitudes de leurs fidèles et plus aptes à procurer, semble-t-il, le bien des âmes. 

Maintien ou rétablissement des traditions ancestrales

6. Tous les Orientaux doivent savoir avec pleine certitude qu'ils peuvent et doivent toujours garder leurs rites liturgiques légitimes et leur discipline et ne pas introduire de changements si ce n'est pour le motif d'un progrès propre et organique. Les Orientaux eux-mêmes doivent donc observer tous ces éléments avec la plus grande fidélité; ils doivent, certes, en acquérir une connaissance chaque jour plus grande et une pratique plus parfaite et, si sous l'action du temps ou des hommes, ils les ont abandonnées indûment, ils doivent faire effort pour revenir aux traditions ancestrales. Par ailleurs, ceux que leur fonction ou ministère apostolique met en relations fréquentes avec les Eglises orientales ou avec les fidèles de ces dernières doivent être instruits avec soin dans la connaissance et le respect des rites, de la discipline, de l'enseignement, de l'histoire et du génie des Orientaux, selon l'importance de l'office auquel ils s'emploient (6). On recommande vivement aux Ordres et Congrégations religieuses de rite latin qui déploient leur activité dans les pays d'Orient ou parmi des fidèles orientaux de créer, en vue d'une plus grande efficacité apostolique, des maisons et même des provinces de rite oriental, dans la mesure du possible (7). 

DES PATRIARCHES ORIENTAUX 

L'institution du Patriarcat

7. Depuis les temps les plus reculés est en vigueur dans l'Eglise l'institution du Patriarcat, reconnue déjà par les premiers Conciles oecuméniques (8). Le nom de Patriarche oriental est donné à un évêque qui a la juridiction sur tous les évêques, y compris les métropolites, sur le clergé et le peuple d'un territoire ou d'un rite particulier selon les normes du droit et restant sauve la primauté du Pontife Romain (9). En tous tes endroits situés hors des limites du territoire patriarcal où un Hiérarque de quelque rite que ce soit est établi, il demeure agrégé à la hiérarchie du Patriarcat de ce rite selon les normes du droit. 

Dignité égale des Patriarches

8. Les Patriarches des Eglises orientales, bien que certains soient plus récents que d'autres, sont tous égaux sous l'aspect de la dignité patriarcale, restant sauve la préséance d'honneur légitimement établie entre eux (10). 

Restauration des droits et privilèges anciens

9. Selon une tradition très ancienne de l'Eglise, des honneurs particuliers doivent être attribués aux patriarches des Églises orientales, eux qui président, chacun à son patriarcat respectif comme père et chef. Aussi ce Saint Concile a décidé que leurs droits et privilèges devront être restaurés, selon les traditions les plus anciennes de chacune des Eglises et les décrets des Conciles oecuméniques (11). Ce sont les droits et privilèges qui furent en vigueur à l'époque de l'union de l'Orient et de l'Occident, même s'il faut les adapter quelque peu aux conditions actuelles. Les Patriarches avec leurs synodes constituent l'instance supérieure pour toutes les affaires du patriarcat, sans exclure le droit d'instituer de nouvelles éparchies et de nommer les évêques de leur rite à l'intérieur des limites du territoire patriarcal, restant sauf le droit inaliénable du Pontife Romain d'intervenir en tous les cas, ceux-ci étant considérés individuellement. 

Archevêques majeurs

10. Ce qui a été dit des Patriarches vaut également, selon les normes du droit, pour les archevêques majeurs qui président à tout l'ensemble d'une Eglise ou rite particulier (12). 

Institution de nouveaux Patriarcats

11. Comme l'institution patriarcale dans les Eglises orientales est la forme traditionnelle de gouvernement, le Saint Concile oecuménique souhaite que, là où c'est nécessaire, de nouveaux patriarcats soient érigés, l'institution en étant réservée au Concile oecuménique ou au Pontife Romain (13). 

DE LA DISCIPLINE DES SACREMENTS 

L'ancienne discipline des sacrements

12. Le Saint Concile oecuménique confirme et approuve l'ancienne discipline des sacrements en vigueur dans les Eglises orientales et la pratique qui en concerne la célébration et l'administration, et, si le cas le réclame, il souhaite qu'elle soit rétablie. 

Le ministre du Saint Chrême

13. La discipline relative au ministre du Saint Chrême en vigueur depuis tes temps les plus anciens chez les Orientaux sera totalement rétablie. Ainsi les prêtres peuvent administrer ce sacrement, en utilisant le chrême bénit par le patriarche ou l'évêque (14). 

14. Tous les prêtres orientaux peuvent administrer validement ce sacrement avec le Baptême ou séparément, à tous les fidèles de quelque rite que ce soit, sans excepter le rite latin, restant sauves les prescriptions du droit général et du droit particulier relatives à la licéité (15). Et les prêtres de rite latin aussi, selon les facultés dont ils jouissent quant à l'administration de ce sacrement, peuvent l'administrer même aux fidèles des Eglises orientales, mais sans, pour autant, préjuger du rite, et restant sauves les prescriptions du droit général et du droit particulier relatives à la licéité (16). 

L'office liturgique et l'Eucharistie

15. Les fidèles sont tenus à assister, les dimanches et jours de fête, à la divine liturgie ou, selon les prescriptions ou la coutume de leur propre rite, à la célébration des divines louanges (17). Afin que les fidèles aient plus de facilité pour remplir cette obligation, il est établi que le temps durant lequel on peut satisfaire au précepte court depuis les vêpres de la veille jusqu'à la fin du dimanche ou du jour de fête (18). Il est vivement recommandé aux fidèles de recevoir la Sainte Eucharistie ces jours-là, plus souvent encore, et même chaque jour (19). 

La Pénitence

16. Etant donné que la vie quotidienne mélange les fidèles de diverses Eglises particulières dans une même région ou territoire oriental, la faculté de recevoir les confessions, donnée selon le droit et sans aucune restriction aux prêtres de quelque rite que ce soit par leur propre hiérarque, s'étend à tout le territoire de l'autorité qui a donné la faculté. Elle s'étend aussi aux lieux et aux fidèles de quelque rite que ce soit, dans le même territoire, à moins qu'un hiérarque du lieu pour les lieux de son propre rite ne l'ait expressément refusée (20). 

L'Ordre

17. En vue de remettre en vigueur l'ancienne discipline du sacrement de l'Ordre dans les Eglises orientales, ce Saint Concile souhaite que l'institution du diaconat permanent soit rétablie, là où elle serait tombée en désuétude (21). Pour ce qui est du sous-diaconat et des Ordres inférieurs ainsi que des droits et obligations y afférant, l'Autorité 1égislative de chacune des Eglises particulières en décidera (22). 

Le Mariage

18. En vue d'éviter que les mariages ne soient invalides, lorsque les catholiques orientaux contractent mariage avec des baptisés orientaux non catholiques, et en vue d'assurer la solidité et la sainteté des unions aussi bien que la paix des foyers, le Saint Concile a fixé que la forme canonique de la célébration de ces mariages oblige seulement pour la licéité; et que pour la validité la présence d'un ministre sacré est suffisante, restant sauves les autres prescriptions du droit (23). 

DU CULTE DIVIN 

Les jours de fête

19. Il appartient au seul Concile oecuménique ou au Siège Apostolique d'établir pour l'avenir, de transférer ou de supprimer les jours de fête communs à toutes les Eglises orientales. Quant aux fêtes de chaque Eglise particulière, les établir, transférer ou supprimer incombe, à côté du Siège Apostolique, aux Synodes patriarcaux ou archiépiscopaux, mais en tenant compte de toute la région et des autres Eglises particulières (24). 

La fête de Pâques

20. En attendant que l'on soit parvenu à l'accord souhaité entre tous les chrétiens sur un seul et même jour de célébration par tous de la fête de Pâques, en vue de l'unité entre les chrétiens qui habitent la même région ou nation il est demandé aux Patriarches ou aux Autorités Suprêmes locales de prendre un accord en vue de célébrer la fête de Pâques le même dimanche, à condition que tous les intéressés aient été consultés et qu'ils aient donné leur consentement de façon unanime (25). 

Fidèles vivant en territoire de rite différent

21. Tout fidèle qui se trouve hors de la région ou territoire de son propre rite peut, en ce qui concerne la loi des temps sacrés, se conformer pleinement à la discipline en vigueur dans le lieu où il vit. Dans les familles de rite mixte on peut suivre cette loi selon un seul et même rite (26). 

Les Louanges Divines

22. Les clercs et religieux orientaux célébreront, selon les prescriptions et traditions de leur discipline propre les Louanges Divines, qui ont été en grand honneur depuis les temps anciens dans toutes les Eglises orientales (27). Les fidèles, eux aussi, suivant l'exemple des ancêtres, participeront aux Divines Louanges selon leurs possibilités et avec dévotion. 

Langues liturgiques

23. Au Patriarche avec son Synode ou à la Suprême Autorité de chaque Eglise avec le Conseil des hiérarques, appartient le droit de régler l'emploi des langues dans les cérémonies liturgiques, et aussi, après rapport fait au Siège Apostolique, d'approuver les versions des textes en langue vernaculaire (28). 

DES RELATIONS AVEC LES FRÈRES DES ÉGLISES SÉPARÉES 

Devoir particulier des Eglises orientales catholiques

24. Aux Eglises orientales en communion avec le Siège Apostolique de Rome, appartient de façon particulière la tâche de favoriser l'unité de tous les chrétiens, et spécialement, des chrétiens orientaux, selon les principes du décret de ce Saint Concile "De l'Oecuménisme", et d'abord par la prière, par l'exemple de leur vie, par leur religieuse fidélité aux antiques traditions orientales, par la meilleure connaissance mutuelle les uns des autres, par la collaboration et l'estime fraternelle des choses et des hommes (29). 

Les Orientaux séparés

25. Les Orientaux séparés, qui viennent à l'unité catholique sous l'action de la grâce du Saint-Esprit, ne seront pas soumis à plus d'exigences que n'en exige la simple profession de la foi catholique. Et puisque chez eux le sacerdoce a été maintenu valide, les clercs orientaux qui viennent à l'unité catholique ont la faculté d'exercer leur Ordre, selon les normes établies par l'Autorité compétente (30). 

La participation aux sacrements

26. La participation aux sacrements, qui offense l'unité de l'Eglise et inclut l'adhésion formelle à l'erreur ou le danger d'aberration dans la foi, de scandale et d'indifférentisme, est interdite par la loi divine (31). La pratique pastorale montre, cependant, en ce qui concerne les frères orientaux que l'on pourrait et devrait considérer les multiples circonstances relatives à chacune des personnes, circonstances dans lesquelles ni l'unité de l'Eglise ne se trouve blessée, ni les périls à éviter ne se présentent, mais dans lesquelles au contraire la nécessité du salut et le bien spirituel des âmes constituent un besoin urgent. C'est pourquoi l'Eglise catholique, en raison des circonstances de temps, de lieux et de personnes, a souvent adopté et adopte une manière d'agir plus douce, offrant à tous les moyens de salut et présentant le témoignage de la charité entre les chrétiens, par la participation aux sacrements et aux autres célébrations et choses sacrées. En cette considération, le Saint Concile, "afin que nous ne soyons pas un obstacle par la sévérité d'une sentence envers ceux qui sont sauvés" (32), en vue de favoriser toujours davantage l'union avec les Eglises orientales séparées de nous, a fixé la manière d'agir suivante. 

27. Les principes rappelés ci-dessus restant posés, aux Orientaux qui, en toute bonne foi, se trouvent être séparés de l'Eglise catholique peuvent être donnés, s'ils les demandent d'eux-mêmes et s'ils sont convenablement disposés, les sacrements de la Pénitence, de l'Eucharistie et de l'Onction des malades; en outre, les catholiques, eux aussi, peuvent demander ces mêmes sacrements aux ministres non catholiques, dans l'Eglise de qui les sacrements sont valides, chaque fois que la nécessité ou une véritable utilité spirituelle demande, et que l'accès à un prêtre catholique s'avère matériellement ou moralement impossible (33).

La participation aux choses sacrées

28. De même, les principes identiques restant posés, la participation aux cérémonies ou choses sacrées, l'usage des lieux sacrés sont permis entre Orientaux catholiques et frères séparés pour une juste raison (34). 

29. Cette pratique tempérée de la participation aux choses sacrées en commun avec les frères des Eglises orientales séparées est confiée à la vigilance et à la direction des hiérarques du lieu, afin qu'ils règlent les relations entre chrétiens par des prescriptions et des normes adaptées et efficaces, après s'être consultés entre eux, et, si le cas se présente, après avoir entendu même les hiérarques des Eglises séparées.

CONCLUSION 

30. Le Saint Concile se réjouit beaucoup de la collaboration fructueuse et active qui existe entre les Eglises catholiques orientales et occidentales et il déclare en même temps ce qui suit: toutes ces dispositions juridiques sont établies pour les conditions actuelles jusqu'à ce que l'Eglise catholique et les Eglises orientales séparées parviennent à la plénitude de la communion. 

Entre-temps tous les chrétiens, Orientaux aussi bien qu'Occidentaux, sont invités de façon instante à offrir à Dieu des prières ferventes et fréquentes, et même à prier chaque jour, pour que, par l'intercession de la Très Sainte Mère de Dieu, tous soient un. Qu'ils demandent que la plénitude du réconfort et de la consolation de l'Esprit-Saint Paraclet descende en tant de chrétiens de chacune des Églises qui confessent avec force le nom du Christ et, pour cela, souffrent et sont inquiétés. Aimons-nous tous les uns les autres d'un amour fraternel; ayons des égards mutuels (Rom. 12, 10).

Rome, près Saint-Pierre, le 21 novembre 1964.


NOTES

(1). Leo XIII, Litt. Ap. Orientalium dignitas, 30 nov. 1894, in Leonis XIII! Acta, vol. XIV, pp. 201-202. 

(2). S. Leo IX, Litt. In terra pax, an. 1053: " Ut enim "; Innocentius III, Synodus Lateranensis IV, an. 1215, cap. IV: " Licet Graecos"; Litt. Inter quatuor, 2 aug. 1206: "Postulasti postmodum ": Innocentlus IV. Ep. Cum de cetero, 27 aug. 1247; Ep. Sub catholicae, 6 mart. 1254. proem.: Nicolaus III, Instructio lstud est memoriale, 9 oct. 1278; Leo X, Litt. Ap. Accepimus nuper, 18 maii 1521; Paulus III, Litt. Ap. Dudum, 23 déc. 1534; Plus IV, Const. Romanus Pontifex, 16 febr. 1564, § 5; Clemens VIII, Const. Magnus Dominus, 23 dec. 1595, § I0; Paulus V, Const. Solet circumspecta, 10 dec, 1615, § 3; Benedictus XIV, Ep. Enc. Demandatam, 24 dec. 1743, § 3; Ep. Enc. Allatae sunt, 26 iun. 1755, §§ 3, 6-19, 32; Pius VI, Litt. Enc. Catholicae communionis, 24 maii 1787; Pins IX. Litt. In suprema. 6 ian. 1848, § 3: Litt. Ap. Ecclesiam Christi, 26 nov. 1853; Const. Romani Pontificis, 6 ian. 1862; Leo XIII, Litt. Ap. Praeclara, 20 iun. 1894, n. 7; Litt. Ap. Orientaliura digntas, 30 nov. 1894. proem.; etc. 

(3). Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 4. 

(4). Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 8: " sans la permission du Siège apostolique ", en suivant la pratique des siècles précédents; de même pour les baptisés non catholiques, au canon 11, on lit: " ils peuvent embrasser le rite de leur préférence "; dans le texte proposé on décide d'une manière positive le maintien du rite pour tous et partout. 

(5). Cf. Leo XIII, Litt. Ap. Orientalium dignitas, 30 nov. 1894; Ep. Ap. Praeclara gratulationis, 20 iun. 1894, et docurnenta in nota 2 allata. 

(6). Cf. Benedictus XV, Motu proprio Orientis catholici, 15 oct. 1917; Plus XI, Litt. Enc. Rerum orientalium, 8 sept. 1928, etc. 

(7). La pratique de l'Eglise catholique au temps de Pie XI, Pie XII et Jean XXIII, manifeste abondamment ce mouvement. 

(8). Cf. Synodum Nicaenam I. can. 6: Constantinopolitanam I. can. 2 et 3; Chalcedonensem, can. 28: can. 9: Constantinopolitanam IV, can. 17; can. 21: Lateranensem IV. can. 5: can. 30: Florentinam. Decr. pro. Graecis; etc. 

(9). Cf. Synodum Nicaenam I, can. 6: Constantinopolitanam I. can. 1; Constantinopolitanam IV, can. 17; Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, can. 216, § 2, 1°. 

(10). In Synodis Oecumenicis: Nicaena I, can. 6; Constantinopolitana I, can. 3; Constantinopolitana IV, can. 21; Lateranensi IV, can. 5; Florentina, decr. pro Graecis, 6 iul. 1439, § 9. Cf. Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 219, etc. 

(11). Cf. supra, note 8. 

(12). Cf. Synodum Ephesinam, can. 8; Clemens VII, Decret Romanum Pontificem, 23 febr.1596; Pius VII, Litt. Ap. In universalis Ecclesiae, 22 febr. 1807; Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 324-339; Syn. Carthaginen., an. 419, can. 17. 

(13). Syn. Carthaginen., an. 419, can. 17 et 57; Chalcedonensis, an. 451, can. 12; S. Innocentius I, Litt. Et onus et honor, a. c. 415: " Nam quid sciscitaris "; S. Nicolaus I, Litt. Ad consulta vestra, 13 nov. 866: " A quo autem "; Innocentius III, Litt. Rex regum, 25 febr. 1204; Leo XII, Const. Ap. Petrus Apostolorum Princeps, 15 aug. 1824; Leo XIII, Litt. Ap. Christi Domini, an. 1895: Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati. 2 iun. 1957, can. 159. 

(14). Cf. Innocentius IV, Ep. Sub catholicae, 6 mart. 1254, § 3, n. 4; Syn. Lugdunensis II, an. 1274 (professio fidei Michaelis Palaeologi Gregorio X oblata); Eugenius IV, in Syn. Florentina, Const. Exsultate Deo, 22 nov. 1430, § 11; Clemens VIII, Instr. Sanctissimus, 31 aug. 1595; Benedictus XIV, Const. Etsi pastoralis, 26 maii 1742, § I1, n. 1, § III, n. 1, etc.; Synodus Laodicena, an. 347/381, can. 48; Syn. Sisen. Armenorum, an. 1342; Synodus Libanen. Maronitarum, an. 1736, P. II, Cap. III, n. 2, et aliae Synodi particulares. 

(15). Cf. S. C. S. Officii, Instr. (ad Ep. Scepusien.), an. 1783; S. C. de Prop. Fide (pro Coptis), 15 mart. 1790, n. XIII; Decr. 6 oct. 1863, C, a; S. C. pro Eccl. Orient., I maii 1948; S. C. S. Officii, resp. 22 apr. 1896 cure litt. 19 maii 1896. 

(16). CIC. can. 782, § 4; S. C. pro Eccl. Orient., Decretum " de Sacramento Confirmationis administrando etiam fidelibus orientalibus a presbyteris latini ritus, qui hoc indulto gaudent pro fidelibus sui ritus ", I maii 1948. 

(17). Cf. Syn. Laodicen., an. 347/381, can. 29; S. Nicephorus CP., cap. 14; Syn. Duinen. Armenorum, an. 719, can. 31; S. Theodorus Studita, sermo 21; S. Nicolaus I, Litt. Ad consulta vestra, 13 nov. 866: " In quorum Apostolorum "; " Nos cupitis "; " Quod interrogatis "; " Praeterea consulitis "; " Si die Dominico "; et Synodi particulares. 

(18). C'est là une nouveauté, du moins là où existe l'obligation de participer à la sainte Liturgie; par ailleurs cela correspond au jour liturgique chez les Orientaux. 

(19). Cf. Canones Apostolorum, 8 et 9; Syn. Antiochena, an. 341, can. 2; Timotheus Alexandrinus, interrogat. 3; Innocentius III, Const. Quia divinae, 4 ian. 1215; et plurimae Synodi particulares Ecclesiarum Orientalium recentiores. 

(20). Restant sauf le caractère territorial de la juridiction, le canon veut, pour le bien des âmes, pourvoir à la pluralité de juridiction sur un même territoire. 

(21). Cf. Syn. Niesena I, can. 18; 8yn. Neocaoesarien., an. 314/325, 12; Syn. Sardicen., an. 343, can. 8; S. Leo M., Litt. Omnium quidem, 13 444; Syn. Chalcedonen., can. 6; Syn. Constantinopolitana IV, can. 23, 26; etc. 

(22). Plusieurs Eglises orientales considèrent le sous-diaconat comme un ordre mineur, mais le Motu proprio Cleri sanctitati de Pie XII prescrit à son sujet les obligations des ordres majeurs. Le canon propose qu'on revienne à l'ancienne discipline de chaque Eglise en ce qui concerne les obligations des sous-diacres, par dérogation au droit commun de Cleri sanctitati.

(23). Cf. Pius XII, Motu proprio Crebrae allatae, 22 febr. 1949, can, 32 § 2, n. 5 (pouvoir des patriarches de dispenser de la forme); Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 inn. 1957, can. 267 (pouvoir donné aux patriarches d'opérer la sanatio in radice); les S. C. du Saint-Office et de l'Eglise orientale ont permis en 1957 de dispenser de la forme et d'opérer la sanatio pour défaut de forme (pour 5 ans): " en dehors du patriarche, du métropolite et des autres Ordinaires des lieux... qui n'ont pas de supérieur en dessous du Saint-Siège ". 

(24). Cf. S. Leo M., Litt. Quod saepissime, 15 apr. 454: " Petitionem autem "; S. Nicephorus CP., cap. 13; Syn. Sergii Patriarchae, 18 sept. 1596, can. 17; Pius VI, Litt. Ap Assueto paterne, 8 apr. 1775; etc. 

(25). Cf. Syn. Vaticana II, Const. De Sacra Liturgia, 4 déc. 1963 [pp. 121 ss]. 

(26). Cf. Clemens VIII. Instr. Sanctissimus, 31 aug. 1595, § 6: " Si ipsi graci "; S. C. S. Officii, 7 iun. 1673, ad 1 et 3; 13 mart. 1727, ad 1; S. C. de Prop. Fide, Decret. 18 aug. 1913, art. 33; Decret. 14 aug. 1914, art. 27; Decret. 27 mart. 1916, art. 14; S. C. pro Eccl. Orient., Decret. 1 mart. 1929, art. 36; Decret. 4 maii 1930, art. 41. 

(27). Cf. Syn. Laodicen., 347/381, can. 18; Syn. Mar Issaci Chaldaeorum, an. 410, can. 15; S. Nerses Glaien. Armenorum, an. 1166; Innocentins IV, Ep. Sub catholicae, 6 mart. 1254, § 8; Benedictus XIV, Const. Etsi pastoralis, 26 maii 1742, § 7, n. 5; Inst. Eo quamvis tempore, 4 maii 1745, §§ 42 ss.; et Synodi particulares recentiores: Armenorum (1911), Coptorum ( 1898 ), Maronitarum ( 1736 ), Rumenorum (1872), Ruthenorum (1891), Syrorum (1888). 

(28). Selon la tradition orientale. 

(29). Comme il est dit dans les bulles d'union des différentes Eglises orientales catholiques. 

(30). Obligation synodale en ce qui concerne les frères orientaux séparés et tous les ordres de tous degrés, de droit divin et ecclésiastique. 

(31). Cette doctrine est suivie également dans les Eglises séparées. 

(32). S. Basilius M., Epistula canonica ad Amphilochium, PG. 32, 669 B. 

(33). On considère comme fondement de cet adoucissement: 1. La validité des sacrements; 2. La bonne foi et la bonne disposition: 3. La nécessité du salut éternel; 4. L'absence de prêtre propre; 5. L'exclusion de dangers devant être évités et d'adhésion formelle à l'erreur. 

(34). Il s'agit de la communicatio in sacris extrasacramentelle. C'est le Concile qui accorde l'adoucissement, en maintenant ce qui doit être maintenu. 

 

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