Christus Dominus

DÉCLARATION
SUR LE RÔLE ET LA PLACE DES ÉVÊQUES DANS L'ÉGLISE

TABLE

PRÉAMBULE 

CHAPITRE PREMIER – LES ÉVÊQUES ET L'ÉGLISE UNIVERSELLE

I. ROLE DES EVEQUES A L'EGARD DE L'EGLISE UNIVERSELLE
Exercice du pouvoir du collège des évêques – Le conseil ou synode des Évêques – Les évêques participent au souci de toutes les églises – Charité active envers les évêques persécutés

II. LES EVEQUES ET LE SIEGE APOSTOLIQUE
Pouvoir des évêques dans leur propre diocèse – Les dicastères de la curie romaine – Les membres et les officiers des dicastères

CHAPITRE DEUXIEME – LES EVEQUES ET LES EGLISES PARTICULIERES OU DIOCESES

I. LES EVEQUES DIOCESAINS
Notion du diocèse et rôle des évêques dans leur diocèse – La charge d'enseignement – La manière de proposer la doctrine chrétienne – L'enseignement catéchétique – La mission de sanctifier qu'ont les évêques – La charge qui incombe aux évêques de gouverner et de paître – Formes particulières d'apostolat – Sollicitude particulière pour certains groupes de fidèles – Liberté des évêques; leurs rapports avec les pouvoirs publics – Liberté dans la nomination des évêques – Renonciation des évêques à leur charge

II - LA DELIMITATION DES DIOCESES
La nécessité de réviser les circonscriptions des diocèses – Les règles à suivre – Vote de la conférence épiscopale à demander

III - LES COOPERATEURS DE L'ÉVÊQUE DIOCESAIN DANS SA CHARGE PASTORALE
1 - Évêques coadjuteurs et auxiliaires – 2 - La curie et les conseils diocésains – 3 - Le clergé diocésain – 4 - Les religieux

CHAPITRE III – COOPERATION DES EVEQUES AU BIEN COMMUN DE PLUSIEURS EGLISES

I - SYNODES,  CONCILES ET EN PARTICULIER CONFERENCES EPISCOPALES – II - CIRCONSCRI-PTION DES PROVINCES ECCLESIASTIQUES ET ERECTION DES REGIONS ECCLESIASTIQUES – III - LES EVEQUES QUI S'ACQUITTENT DE FONCTIONS INTERDIOCESAINES

PRESCRIPTION GENERALE

NOTES

 

Préambule

1     Le Christ Seigneur, Fils du Dieu vivant est venu pour sauver son peuple du péché [1] et pour sanctifier tous les hommes ; comme il fut lui-même envoyé par le Père, ainsi envoya-t-il ses apôtres [2] ; il les sanctifia, en leur donnant le Saint-Esprit, pour qu'eux aussi ils glorifient le Père sur la terre et fassent que les hommes soient sauvés « en vue de l'édification du Corps du Christ » Ep 4,12 ; l'Église.

2     Dans cette Église du Christ, le Pontife romain, comme successeur de Pierre, à qui le Christ confia la mission de paître ses brebis et ses agneaux, jouit, par institution divine, du pouvoir suprême, plénier, immédiat, universel pour la charge des âmes. Aussi bien, en sa qualité de pasteur de tous les fidèles envoyé pour assurer le bien commun de l'Église universelle et le bien de chacune des églises, il possède sur toutes les églises la primauté du pouvoir ordinaire.

Les évêques, eux aussi, établis par le Saint-Esprit, succèdent aux apôtres, comme pasteurs des âmes [3] : ils ont été envoyés pour assurer, en union avec le Souverain Pontife et sous son autorité, la pérennité de l'œuvre du Christ, Pasteur éternel [4]. Car le Christ donna aux apôtres et à leurs successeurs l'ordre et le pouvoir d'enseigner toutes les nations, de sanctifier les hommes dans la vérité et de guider le troupeau. Aussi, par l'Esprit-Saint qui leur a été donné, les évêques ont-ils été constitués de vrais et authentiques maîtres de la foi, pontifes et pasteurs [5].

3     Cette charge épiscopale, qui est la leur et qu'ils ont reçue par la consécration épiscopale [6], les évêques, participant à la sollicitude de toutes les églises, l'exercent — pour ce qui est du magistère et du gouvernement — à l'égard de l'Église universelle de Dieu, tous unis en un collège ou corps, en communion avec le Souverain Pontife et sous son autorité.

Ils l'exercent individuellement à l'égard de la portion du troupeau remise à leurs soins, chacun prenant en charge l'église particulière qui lui est confiée ou plusieurs parfois, pourvoyant ensemble aux besoins communs de diverses églises.

C'est pourquoi le saint Concile, tenant compte notamment des conditions de la communauté humaine en pleine évolution de nos jours [7], et voulant déterminer de manière plus précise la charge pastorale des évêques, a décidé ce qui suit.

CHAPITRE PREMIER

LES EVEQUES ET L'EGLISE UNIVERSELLE

I. ROLE DES EVEQUES A L'EGARD DE L'EGLISE UNIVERSELLE

Exercice du pouvoir du collège des évêques

4     Les évêques, en vertu de leur consécration sacramentelle et par leur communion hiérarchique avec le chef et les membres du collège, sont établis membres du corps épiscopal [8]. « L'ordre des évêques, qui succède au collège apostolique pour le magistère et le gouvernement pastoral, bien mieux dans lequel se perpétue le corps apostolique constitue, lui aussi, en union avec le Pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur l'Église universelle, pouvoir cependant qui ne peut s'exercer qu'avec le consentement du Pontife romain » [9]. Ce pouvoir s'exerce « solennellement dans le Concile œcuménique » [10] ; aussi le Concile décide-t-il que tous les évêques, en qualité de membres du collège épiscopal, ont le droit de participer au Concile œcuménique.

« Ce même pouvoir collégial peut être exercé en union avec le pape par les évêques résidant dans le monde entier, pourvu que le chef du collège les appelle à agir collégialement ou du moins qu'il donne à cette action commune des évêques dispersés son approbation ou sa libre acceptation pour en faire un véritable acte collégial » [11].

Le conseil ou synode des Évêques

5     Les évêques choisis dans les diverses régions du monde, selon des modes et des normes établis ou à établir par le Pontife romain, apportent au Pasteur suprême de l'Église une aide plus efficace au sein d'un conseil, qui a reçu le nom de Synode des évêques [12]. Et du fait qu'il travaille au nom de tout l'épiscopat catholique, ce Synode est en même temps le signe que tous les évêques participent en une communion hiérarchique au souci de l'Église universelle [13].

Les évêques participent au souci de toutes les églises

6     Successeurs légitimes des apôtres et membres du collège épiscopal, les évêques doivent se savoir toujours unis entre eux et se montrer soucieux de toutes les églises ; en vertu de l'institution divine et des devoirs de sa charge apostolique, chacun d'eux, en effet, est responsable de l'Église avec les autres évêques [14]. Qu'ils aient en particulier le souci de ces régions du monde où la parole de Dieu n'a pas encore été annoncée, ou dans lesquelles, en raison surtout du petit nombre de prêtres, les fidèles ont en danger de s'éloigner des commandements de la vie chrétienne et plus encore de perdre la foi elle-même. Il leur faut donc travailler de toutes leurs forces à ce que les œuvres d'évangélisation et d'apostolat soient soutenues et développées avec ardeur par les fidèles. De plus, ils feront en sorte que soient préparés des prêtres capables, ainsi que des auxiliaires, religieux et laïcs, pour les missions et les pays souffrant du manque de clergé. Ils auront également soin d'envoyer, dans la mesure du possible, certains de leurs prêtres, dans ces missions ou ces diocèses, pour y exercer le ministère sacré de façon durable ou transitoire.

En outre, dans l'usage des biens ecclésiastiques, les évêques doivent penser à tenir compte non seulement des besoins de leur diocèse, mais encore de ceux des autres églises particulières, puisqu'elles sont des parties de l'unique Église du Christ. Qu'ils soient enfin attentifs à soulager, selon leurs possibilités, les calamités dont d'autres diocèses ou d'autres régions ont à souffrir.

Charité active envers les évêques persécutés

7     Par-dessus tout qu'ils entourent d'un cœur fraternel ces prélats qui, pour le nom du Christ, sont victimes de calomnies et de tourments, détenus en prison ou empêchés d'exercer leur ministère ; qu'ils fassent preuve à leur égard d'un authentique et actif dévouement en vue d'adoucir et d'alléger leurs souffrances par la prière et l'action de leurs confrères.

II. LES EVEQUES ET LE SIEGE APOSTOLIQUE

Pouvoir des évêques dans leur propre diocèse

8     a) Les évêques, en tant que successeurs des apôtres, ont de soi, dans les diocèses qui leur sont confiés, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat, requis pour l'exercice de leur charge pastorale, étant sauf toujours et en toutes choses le pouvoir que le Pontife romain a, en vertu de sa charge, de se réserver des causes ou de les réserver à une autre autorité.

      b) Chaque évêque diocésain a la faculté de dispenser de la loi générale de l'Église, en un cas particulier, les fidèles sur lesquels il exerce son autorité selon le droit, chaque fois qu'à son jugement la dispense profitera à leur bien spirituel, à moins qu'une réserve spéciale ait été faite par l'autorité suprême de l'Église.

Les dicastères de la curie romaine

9     Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l'Église universelle, le Pontife romain se sert des dicastères de la curie romaine ; c'est donc en son nom et par son autorité que ceux-ci remplissent leur charge pour le bien des églises et le service des pasteurs.

Les Pères du Concile souhaitent que ces dicastères, qui certes ont apporté au Pontife romain et aux pasteurs de l'Église une aide magnifique, soient soumis à une nouvelle organisation plus en rapport avec les besoins des temps, des pays et des rites, notamment en ce qui concerne leur nombre, leur nom, leur compétence, leurs méthodes propres de travail et la coordination de leurs travaux [15]. Ils souhaitent pareillement que, compte tenu de la propre charge pastorale des évêques, la fonction des légats du Pontife romain soit déterminée de façon plus nette.

Les membres et les officiers des dicastères

10   En outre, du fait que ces dicastères ont été établis pour le bien de l'Église universelle, on souhaite que leurs membres, leur personnel et leurs consulteurs — et de même les légats du Pontife romain — soient, dans la mesure du possible, davantage choisis dans les diverses contrées de l'Église. C'est ainsi que les administrations ou organes centraux de l'Église catholique présenteront un caractère véritablement universel.

On forme également le vœu que, parmi les membres des dicastères, soient admis aussi quelques évêques, surtout diocésains, qui puissent apporter au Souverain Pontife, d'une manière plus complète, la mentalité, les désirs et les besoins de toutes les églises.

Enfin, les Pères du Concile estiment très utile que ces mêmes dicastères entendent davantage des laïcs, réputés pour leurs qualités, leur science et leur expérience, en sorte que ces laïcs aussi jouent dans les affaires de l'Église le rôle qui leur revient.

CHAPITRE DEUXIEME

LES EVEQUES ET LES ELGISES PARTICULIERES
OU DIOCESES

I. LES EVEQUES DIOCESAINS

Notion du diocèse et rôle des évêques dans leur diocèse

11   Un diocèse est une portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu'avec l'aide de son presbyterium, il en soit le pasteur : ainsi le diocèse, lié à son pasteur et par lui rassemblé dans le Saint-Esprit grâce à l'Évangile et à l'Eucharistie, constitue une église particulière en laquelle est vraiment présente et agissante l'Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.

Chaque évêque, à qui a été confié le soin d'une église particulière, paît ses brebis au nom du Seigneur, sous l'autorité du Souverain Pontife, à titre de pasteur propre, ordinaire et immédiat, exerçant à leur égard la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Il doit cependant reconnaître les droits légitimes des patriarches ou des autres autorités hiérarchiques [16].

Que les évêques s'appliquent à leur charge apostolique comme des témoins du Christ devant tous les hommes, non seulement prenant soin de ceux qui suivent déjà le Prince des pasteurs, mais se consacrant aussi de tout cœur à ceux qui dévièrent en quelque manière du chemin de la vérité ou qui ignorent l'Évangile et la miséricorde salvatrice du Christ. Ainsi agiront-ils jusqu'au moment où tous enfin marcheront « en toute bonté, justice et vérité » Ep 5,9.

La charge d'enseignement

12   Dans l'exercice de leur charge d'enseigner, que les évêques annoncent aux hommes l'Évangile du Christ, — cette charge l'emporte sur les autres si importantes soient-elles [17] — et, dans la force de l'Esprit, qu'ils les appellent à la foi ou les confirment dans la foi vivante ; qu'ils leur proposent le mystère intégral du Christ, c'est-à-dire ces vérités qu'on ne peut ignorer sans ignorer le Christ lui-même, et qu'ils leur montrent de même la voie divinement révélée pour rendre gloire à Dieu et par là même obtenir le salut éternel [18].

Les évêques doivent en outre montrer aux hommes que, selon le dessein de Dieu Créateur, les réalités terrestres elles-mêmes et les institutions humaines sont également ordonnées au salut des hommes, et qu'en conséquence elles peuvent contribuer d'une façon non négligeable à l'édification du Corps du Christ.

Ils enseigneront donc, selon la doctrine de l'Église, combien il faut estimer la personne humaine, sa liberté et sa vie corporelle elle-même ; la famille, son unité et sa stabilité, la procréation et l'éducation des enfants ; la société civile avec ses lois et ses professions ; le labeur et le loisir, les arts et les techniques ; la pauvreté et la richesse. Ils exposeront enfin comment résoudre les très graves questions concernant la possession des biens matériels, leur accroissement et leur juste distribution, la paix et la guerre, la communauté fraternelle de tous les peuples [19].

La manière de proposer la doctrine chrétienne

13   Les évêques doivent proposer la doctrine chrétienne d'une façon adaptée aux nécessités du moment, c'est-à-dire en répondant aux difficultés et questions qui angoissent le plus les hommes ; il leur faut veiller sur cette doctrine, apprenant aux fidèles eux-mêmes à la défendre et à la répandre. Dans sa transmission, qu'ils manifestent la sollicitude maternelle de l'Église à l'égard de tous les hommes fidèles ou non, et qu'ils accordent une particulière attention aux pauvres et aux petits, que le Seigneur les a envoyés évangéliser.

Puisqu'il appartient à l'Église d'engager le dialogue avec la société humaine au sein de laquelle elle vit [20], c'est au premier chef la tâche des évêques d'aller aux hommes et de demander et promouvoir le dialogue avec eux. Ce dialogue de salut, si l'on veut qu'y soient toujours unies la vérité à la charité, l'intelligence à l'amour, il faut qu'il se distingue par la clarté du langage en même temps que par l'humilité et la bonté, par une prudence convenable alliée pourtant à la confiance: celle-ci, favorisant l'amitié, unit naturellement les esprits [21].

Pour annoncer la doctrine chrétienne, il faut user des moyens variés qui sont aujourd'hui à notre disposition : avant tout, la prédication et l'enseignement catéchétique qui tiennent toujours la première place ; également la présentation de la doctrine dans les écoles et les académies par des conférences et des réunions de tout genre ; enfin sa diffusion par des déclarations publiques faites à l'occasion de certains événements, ainsi que par la presse et les divers instruments de communications sociale qu'il importe absolument d'utiliser pour annoncer l'Évangile du Christ [22].

L'enseignement catéchétique

14   Les évêques veilleront à ce que l'enseignement catéchétique, dont le but est de rendre chez les hommes la foi vivante, explicite et active, en l'éclairant par la doctrine, soit transmis avec un soin attentif aux enfants et aux adolescents, aux jeunes et même aux adultes. Dans cet enseignement, on adoptera l'ordre et la méthode qui conviennent non seulement à la matière dont il s'agit, mais encore au caractère, aux facultés, à l'âge et aux conditions de vie des auditeurs ; cet enseignement sera fondé sur la Sainte Écriture, la Tradition, la liturgie, le magistère et la vie de l'Église.

En outre, les évêques seront attentifs à ce que les catéchistes soient dûment préparés à leur tâche : ils devront bien connaître la doctrine de l'Église et apprendre, dans la théorie comme dans la pratique, les lois de la psychologie et les disciplines de la pédagogie.

Les évêques doivent aussi s'efforcer de restaurer ou d'aménager le catéchuménat des adultes.

La mission de sanctifier qu'ont les évêques

15   Dans l'exercice de leur charge de sanctifier, les évêques se rappelleront qu'ils ont été pris d'entre les hommes et sont établis pour intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Les évêques jouissent, en effet, de la plénitude du sacrement de l'ordre ; c'est d'eux que, dans l'exercice de leur pouvoir, dépendent et les prêtres et les diacres : les premiers ont été, eux aussi, consacrés véritables prêtres du N. T. pour être de prudents collaborateurs de l'ordre épiscopal ; les seconds, ordonnés en vue du ministère, servent le peuple de Dieu en communion avec l'évêque et son presbyterium. C'est pourquoi les évêques sont les principaux dispensateurs des mystères de Dieu, comme ils sont les organisateurs, les promoteurs et les gardiens de toute la vie liturgique dans l'Église qui leur est confiée [23].

Les évêques doivent donc s'appliquer à ce que les fidèles connaissent plus profondément le mystère pascal et en vivent davantage par l'Eucharistie, en sorte de former un seul Corps étroitement lié dans l'unité de la charité du Christ [24] ; « assidus à la prière et au ministère de la parole » Ac 56,4, les évêques travailleront à obtenir que tous ceux dont ils ont reçu la charge soient unanimes dans la prière [25], et que, par la réception des sacrements, ils croissent dans la grâce et soient pour le Seigneur des témoins fidèles.

Maîtres de perfection, les évêques s'efforceront de faire progresser dans la sainteté leurs clercs, les religieux et les laïcs, chacun selon sa vocation particulière [26], se souvenant toutefois de leur propre devoir de montrer l'exemple de la sainteté, par leur charité, leur humilité et la simplicité de leur vie. Qu'ils sanctifient ainsi les églises qui leur sont confiées, pour qu'en elles soient pleinement manifestés les sentiments de l'Église universelle du Christ. Dans cet esprit, ils favoriseront le plus possible les vocations sacerdotales et religieuses, et spécialement les vocations missionnaires.

La charge qui incombe aux évêques de gouverner et de paître

16   Dans l'exercice de leur charge de père et de pasteur, que les évêques soient au milieu de leur peuple comme ceux qui servent [27], de bons pasteurs connaissant leurs brebis et que leurs brebis connaissent, de vrais pères qui s'imposent par leur esprit d'amour et de dévouement envers tous et dont l’autorité reçue d'en-haut rencontre une adhésion unanime et reconnaissante. Ils rassembleront et animeront toute la grande famille de leur troupeau, en sorte que tous, conscients de leurs devoirs, vivent et agissent dans une communion de charité.

Pour en devenir vraiment capables, les évêques « prêts à toute œuvre bonne » 2Tm 2,21 et « endurant tout pour les élus » 2Tm 2,10, doivent régler leur vie de manière à correspondre aux nécessités de leur temps.

Que les évêques entourent les prêtres d'une charité particulière, puisqu'ils assument pour une part leurs charges et leurs soucis et qu'ils s'y consacrent chaque jour avec tant de zèle ; il leur faut les traiter comme des fils et des amis [28], être prêts à les écouter, entretenir avec eux des relations confiantes et promouvoir ainsi la pastorale d'ensemble du diocèse tout entier.

Les évêques doivent se soucier de l'état spirituel, intellectuel et matériel de leurs prêtres pour qu'ils aient les moyens de mener une vie sainte et pieuse et d'accomplir fidèlement et avec fruit leur ministère. C'est pourquoi les évêques encourageront des institutions et organiseront des rencontres particulières, en vue de permettre aux prêtres de se réunir de temps en temps, soit pour des exercices spirituels plus prolongés propres à renouveler leur vie, soit pour l'approfondissement de leurs connaissances des disciplines ecclésiastiques, surtout de l'Écriture Sainte et de la théologie, des questions sociales plus importantes, et des nouvelles méthodes d'action pastorale. Les évêques doivent entourer d'une miséricorde active les prêtres qui se trouvent d'une façon ou d'une autre en danger ou qui ont défailli sur quelque point.

Afin d'être à même de pourvoir d'une manière plus adaptée au bien des fidèles, chacun selon sa condition, les évêques s'appliqueront à bien connaître leurs besoins dans le contexte social où ils vivent, et ils emploieront pour cela les méthodes convenables, particulièrement l'enquête sociologique. Ils se montreront attentifs à tous, quels que soient leur âge, leur condition, leur pays, qu'il s'agisse d'autochtones, d'étrangers, de gens de passage. Dans l'exercice de cette sollicitude pastorale, qu'ils réservent à leurs fidèles la part qui leur revient ans les affaires de l'Église, reconnaissant leur devoir et leur droit de travailler activement à l'édification du Corps mystique du Christ.

Les évêques doivent entourer d'amour les frères séparés, recommandant aux fidèles de se comporter à leur égard avec beaucoup d'humanité et de charité, et encourageant aussi l'oecuménisme, tel que l'Église le comprend [29]. Les non-baptisés également leur seront chers, afin qu'à leur yeux aussi resplendisse la charité du Christ Jésus, de qui les évêques sont, devant tous, les témoins.

Formes particulières d'apostolat

17   Les diverses méthodes d'apostolat doivent être encouragées. En outre, dans l'ensemble des diocèses ou dans des secteurs particuliers, on favorisera, sous la direction de l'évêque, une étroite et profonde coordination de toutes les œuvres d'apostolat, grâce à quoi toutes les initiatives et institutions, — catéchétiques, missionnaires, charitables, sociales, familiales, scolaires et de quelque autre nature pastorale que ce soit — seront ramenées à une action concordante.

Il faut souligner avec insistance le devoir des fidèles d'exercer l'apostolat chacun selon sa condition et ses aptitudes on leur recommandera d'apporter leur participation ou leur aide aux œuvres diverses de l'apostolat des laïcs, et surtout à l'Action catholique. On doit aussi promouvoir ou encourager les associations qui se proposent directement ou indirectement une fin surnaturelle : la recherche d'une vie plus parfaite, l'annonce à tous de l'Évangile du Christ, la diffusion de la doctrine chrétienne, le développement du culte public, la poursuite de buts sociaux, l'accomplissement d'oeuvres de piété ou de charité.

Les œuvres d'apostolat doivent être exactement adaptées aux nécessités actuelles, en tenant compte des conditions non seulement spirituelles et morales, mais aussi sociales, démographiques et économiques. Pour y parvenir efficacement et avec fruit, on utilisera beaucoup les enquêtes sociales et religieuses, réalisées par des services de sociologie pastorale, qui sont instamment recommandés.

Sollicitude particulière pour certains groupes de fidèles

18   Il convient d'avoir une sollicitude particulière pour les fidèles qui, en raison de leur situation, ne peuvent bénéficier suffisamment du ministère pastoral ordinaire et commun des curés, ou en sont totalement privés : tels sont la plupart des émigrants, des exilés, des réfugiés, des marins ou des aviateurs, des nomades et autres catégories semblables. On devra aussi promouvoir des méthodes pastorales appropriées pour soutenir la vie spirituelle de ceux qui, pour motif de détente, gagnent pour quelques temps d'autres contrées.

Les conférences épiscopales, surtout nationales, doivent étudier attentivement les questions les plus urgentes qui ont trait à ces diverses catégories de fidèles. Avec des méthodes et par des institutions appropriées, elles devront, grâce à l'union et à l'effort de tous, pourvoir au mieux au soin spirituel de ces fidèles, en tenant compte d'abord des règles établies ou à établir par le Siège apostolique [30], tout en les adaptant convenablement aux conditions de temps, de lieux et de personnes.

Liberté des évêques; leurs rapports avec les pouvoirs publics

19   Pour s'acquitter de leur ministère apostolique, qui vise au salut des âmes, les évêques jouissent d'une liberté et d'une indépendance qui sont de soi pleines et parfaites à l'égard de tout pouvoir civil. Aussi n'est-il pas permis d'empêcher, directement ou indirectement, l'exercice de leur charge ecclésiastique ni de leur interdire de communiquer librement avec le Siège apostolique et d'autres autorités ecclésiastiques et avec leurs subordonnés.

Certes, du seul fait qu'ils s'appliquent au soin spirituel de leur troupeau, les évêques travaillent aussi au progrès et au bonheur social et civil : c'est ainsi qu'ils concourent à ce dessein avec les autorités publiques en exerçant leur propre activité, au titre de leur charge et comme il convient à des évêques, et qu'ils recommandent l'obéissance aux lois justes et le respect à l'égard des pouvoirs légitimement établis.

Liberté dans la nomination des évêques

20   Puisque la charge apostolique des évêques a été instituée par le Christ Seigneur et qu'elle poursuit une fin spirituelle et surnaturelle, le saint Concile œcuménique déclare que le droit de nommer et d'instituer les évêques est propre à l'autorité ecclésiastique compétente, et qu'il lui est particulier et de soi exclusif.

Aussi, pour défendre dûment la liberté de l'Église, pour promouvoir le bien des fidèles d'une manière plus appropriée et plus aisée, c'est le vœu du Concile qu'à l'avenir ne soient plus accordés aux autorités civiles aucun droit ni aucun privilège d'élection, de nomination, de présentation ou de désignation en vue de la charge épiscopale. Les autorités civiles, dont le Concile reconnaît avec gratitude et estime les dispositions déférentes à l'égard de l'Église, sont très courtoisement priées de bien vouloir renoncer d'elles-mêmes, en accord avec le Saint-Siège, à ces droits et privilèges dont elles jouissent actuellement en vertu d'une convention ou d'une coutume.

Renonciation des évêques à leur charge

21   Puisque la charge pastorale des évêques est d'une si grande importance et d'une telle gravité, les évêques diocésains et tous les autres qui relèvent des mêmes dispositions du droit, sont instamment priés de donner leur démission, soit d'eux-mêmes, soit sur l'invitation de l'autorité compétente, si, du fait de leur âge avancé, ou pour toute autre raison grave, ils deviennent moins aptes à remplir leur tâche. L'autorité compétente, si elle accepte cette démission, veillera à assurer l'honnête entretien des démissionnaires et à leur reconnaître des droits particuliers.

II - LA DELIMITATION DES DIOCESES

La nécessité de réviser les circonscriptions des diocèses

22   Pour qu'un diocèse réalise sa fin propre, il faut premièrement que la nature de l'Église apparaisse avec évidence dans la portion du peuple de Dieu qui compose ce diocèse ; deuxièmement que les évêques puissent s'y acquitter efficacement de leurs charges pastorales ; troisièmement que le salut du peuple de Dieu y soit assuré de la manière la plus parfaite.

Cela demande soit une délimitation convenable des frontières territoriales des diocèses, soit une répartition raisonnable des clercs et des ressources en rapport avec les exigences de l'apostolat. Toutes choses qui servent non seulement le bien des clercs et des fidèles directement intéressés, mais aussi celui de l'Église catholique tout entière.

C'est pourquoi, en ce qui concerne les délimitations des diocèses, le Concile décrète que, dans la mesure où le bien des âmes l'exige, on procède avec prudence et au plus tôt à leur juste révision : par division, démembrement ou union, par modification des frontières ou fixation d'un lieu plus approprié pour les sièges épiscopaux, enfin, surtout dans le cas de diocèses composés de grands villes, par une organisation intérieure nouvelle.

Les règles à suivre

23   Dans la révision des circonscriptions diocésaines, on devra assurer avant tout l'unité organique de chaque diocèse, quant aux personnes, aux offices, aux institutions, à la façon d'un corps vivant. En chaque cas, après un examen attentif de toutes les circonstances, on considérera les critères plus généraux que voici :

      1. En délimitant une circonscription diocésaine, il faut tenir compte, autant que possible, des éléments variés du peuple de Dieu qui la composent : cela peut grandement contribuer à un meilleur exercice de la charge pastorale ; en même temps on veillera à conserver, autant que possible, l'unité entre les concentrations démographiques de ce peuple et les service civils et institutions sociales qui en constituent la structure organique. C'est pourquoi le territoire de chaque diocèse ne doit être que d'un seul tenant.

Qu'on soit attentif, le cas échéant, aux limites des circonscriptions civiles ainsi qu'aux circonstances particulières de personnes ou de lieux, par exemple d'ordre psychologique, économique, géographique, historique.

      2. L'étendue du territoire diocésain ou le nombre de ses habitants doivent en général correspondre aux deux exigences suivantes. D'une part, l'évêque, même s'il est aidé par d'autres, doit pouvoir en personne accomplir les cérémonies pontificales, faire commodément les visites pastorales, diriger et coordonner comme il faut toutes les oeuvres d'apostolat dans le diocèse, et surtout connaître ses prêtres, ainsi que les religieux et les laïcs qui ont une part dans les initiatives diocésaines. D'autre part, le champ d'action doit être suffisamment vaste et convenable pour que tant l'évêque que les clercs puissent y dépenser utilement toutes leurs forces pour le ministère, sans jamais perdre de vue les besoins de l'Église universelle.

      3. Enfin, pour que le ministère du salut puisse s'exercer dans le diocèse d'une manières plus adaptée, les règles suivantes s'imposent : dans chaque diocèse, les clercs seront assez nombreux et qualifiés pour paître, comme il faut, le peuple de Dieu . on y disposera des services, institutions et oeuvres qui sont propres à cette Église particulière et que l'usage a révélé nécessaires à son bon gouvernement et son apostolat . enfin, le diocèse possédera déjà les ressources nécessaires pour faire vivre les personnes et les institutions, ou du moins il aura par ailleurs la prudente assurance qu'elles ne viendront pas à manquer.

Dans ce dessein également, là où se trouvent des fidèles de divers rites, l'évêque diocésain devra pourvoir à leurs besoins spirituels, soit par des prêtres ou des paroisses du même rite, soit par un vicaire épiscopal muni des pouvoirs convenables et même, si le cas le comporte, revêtu du caractère épiscopal, soit par lui-même, en assumant la charge d'ordinaire des divers rites. Si, pour des raisons particulières, au jugement du Siège apostolique, tout cela ne peut se faire, qu'une hiérarchie propre soit alors établie selon la diversité des rites [31].

De même, dans des circonstances semblables, on devra pourvoir au bien spirituel des fidèles d'une langue différente, soit au moyen de prêtres ou de paroisses de leur langue, soit au moyen d'un vicaire épiscopal possédant bien cette langue, soit même, si le cas le comporte, revêtu du caractère épiscopal, soit enfin selon une autre méthode plus appropriée.

Vote de la conférence épiscopale à demander

24   La discipline des églises orientales demeurant sauve, il importe, en ce qui concerne les modifications des diocèses ou les innovations à introduire selon les règles des n 22-23, que les conférences épiscopales compétentes examinent ces affaires chacune pour son territoire ; elles peuvent même, si cela paraît opportun, recourir à une commission épiscopale particulière, mais toujours en entendant principalement les évêques des provinces ou régions intéressées ; ensuite, elles proposeront leurs avis et leurs voeux au Siège apostolique.

III - LES COOPERATEURS DE L'ÉVÊQUE DIOCESAIN
DANS SA CHARGE PASTORALE

1 - Évêques coadjuteurs et auxiliaires

Règles à suivre

25   Dans le gouvernement des diocèses, on doit pourvoir de telle façon à la charge pastorale des évêques que le bien du troupeau du Seigneur soit toujours la règle suprême. Pour que ce bien soit procuré comme il se doit, il n'est pas rare que des évêques auxiliaires doivent être établis, du fait que l'évêque diocésain ne peut accomplir par lui-même toutes ses fonctions, comme l'exige le bien des âmes, à cause de la trop grande étendue du diocèse ou du trop grand nombre de ses habitants ou de circonstances spéciales d'apostolat, ou pour d'autres causes diverses. Bien plus, une nécessité particulière postule parfois que, pour aider l'évêque diocésain, on établisse un évêque coadjuteur. Ces évêques coadjuteurs et auxiliaires doivent être pourvus de pouvoirs convenables, de sorte que, tout en sauvegardant toujours l'unité de gouvernement du diocèse et l'autorité de l'évêque diocésain, leur action soit rendue plus efficace et la dignité propre aux évêques davantage assurée.

En outre, comme les évêques coadjuteurs et auxiliaires ont été appelés à partager la sollicitude de l'évêque diocésain, ils exerceront leur charge de telle sorte qu'en toutes les affaires ils agissent en plein accord avec lui. De plus, ils feront toujours preuve de soumission et de respect envers l'évêque diocésain qui, en retour, aimera fraternellement les évêques coadjuteurs ou auxiliaires et les entourera d'estime.

Pouvoir des évêques auxiliaires et coadjuteurs

26   Quand le bien des âmes l'exige, que l'évêque diocésain ne refuse pas de demander à l'autorité compétente un ou plusieurs évêques auxiliaires, c'est-à-dire qui sont établis pour le diocèse sans droit de succession.

Si dans les lettres de nomination la chose n'a pas été prévue, que l'évêque diocésain établisse son ou ses auxiliaires vicaires généraux, ou au moins vicaires épiscopaux, et en dépendance de sa seule autorité ; qu'il veuille bien les consulter dans les questions plus importantes, surtout de caractère pastoral.

A moins qu'il n'en ait été décidé autrement par l'autorité compétente, les pouvoirs et facultés dont les évêques auxiliaires ont été munis par le droit n'expirent pas avec la charge de l'évêque diocésain. Il est également souhaitable, à moins que de graves raisons ne conseillent d'agir autrement, qu'à la vacance du siège, la charge de gouverner le diocèse soit confiée à l'évêque auxiliaire ou, s'il y en a plusieurs, à l'un des auxiliaires.

L'évêque coadjuteur, c'est-à-dire qui est nommé avec droit de succession, doit toujours être fait vicaire général par l'évêque diocésain. Dans des cas particuliers, des facultés plus étendues pourront lui être accordées par l'autorité compétente.

Pour que le bien présent et futur du diocèse soit assuré au mieux, l'évêque « coadjuté » et l'évêque coadjuteur ne manqueront pas de se consulter mutuellement dans les questions plus importantes.

2 - La curie et les conseils diocésains

Organisation curie diocésaine et conseil pastoral

27   Dans la curie diocésaine, la première fonction est celle de vicaire général. Mais chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, l'évêque peut constituer un ou plusieurs vicaires épiscopaux, c'est-à-dire qui jouissent de plein droit, dans une partie déterminée du diocèse, ou pour une catégorie spéciale d'affaires, ou relativement aux fidèles d'un rite déterminé, des pouvoirs que le droit commun accorde au vicaire général.

Parmi les coopérateurs de l'évêque dans le gouvernement du diocèse, il faut aussi mentionner les prêtres qui constituent son sénat ou son conseil, comme c'est le cas du chapitre cathédral, du groupe des consulteurs, ou d'autres conseils, selon les circonstances ou la diversité des lieux. Ces institutions, les chapitres cathédraux surtout, devront, autant qu'il est nécessaire, recevoir une nouvelle organisation, adaptée aux besoins d'aujourd'hui.

Les prêtres et les laïcs qui appartiennent à la curie diocésaine doivent savoir que c'est au ministère pastoral de l'évêque qu'ils concourent.

La curie diocésaine doit être organisée de telle façon qu'elle devienne pour l'évêque un instrument adapté, non seulement à l'administration du diocèse, mais aussi à l'exercice des œuvres d'apostolat.

Il est tout à fait souhaitable que, dans chaque diocèse, soit établi un conseil pastoral particulier, présidé par l'évêque diocésain lui-même et auquel participent des clercs, des religieux et des laïcs, spécialement choisis. A ce conseil il appartiendra de rechercher ce qui se rapporte au travail pastoral, de l'examiner et de formuler à son sujet des conclusions pratiques.

3 - Le clergé diocésain

Les prêtres diocésains

28   Tous les prêtres, tant diocésains que religieux, participent avec l'évêque à l'unique sacerdoce du Christ et l'exercent avec lui ; aussi sont-ils établis les coopérateurs prudents de l'ordre épiscopal. Dans le soin des âmes, les prêtres diocésains ont le premier rôle, puisque incardinés ou attachés à une église particulière, ils se consacrent entièrement à son service pour paître une portion du troupeau du Seigneur ; aussi forment-ils un seul presbyterium et une seule famille, dont l'évêque est le père. Pour répartir d'une façon plus convenable et équitable les ministères entre ses prêtres, l'évêque doit jouir de la liberté nécessaire dans la collation des offices et des bénéfices ; ce qui entraîne la suppression des droits ou privilèges qui restreignent, de quelque manière que ce soit, cette liberté.

Les rapports entre l'évêque et les prêtres diocésains doivent être fondés en premier lieu sur les liens d'une charité surnaturelle : ainsi l'accord de la volonté des prêtres avec celle de l'évêque rendra plus fructueuse leur action pastorale. Que l'évêque veuille donc, pour promouvoir toujours davantage le service des âmes, appeler ses prêtres à un dialogue avec lui, et aussi en commun avec d'autres. Ce dialogue porterait surtout sur la pastorale ; il aurait lieu non seulement quand l'occasion s'en présente, mais, dans la mesure du possible, à des dates fixes.

En outre, que tous les prêtres diocésains soient unis entre eux et qu'ils soient poussés par le souci du bien spirituel de tout le diocèse. Bien plus, se rappelant que les biens qu'ils acquièrent à l'occasion de leur office ecclésiastique, sont liés à leur fonction sacrée, ils subviendront aussi avec générosité et selon leurs moyens aux besoins matériels du diocèse, conformément aux dispositions de l'évêque.

Les prêtres attachés aux œuvres supraparoissiales

29   Parmi les plus proches coopérateurs de l'évêque, citons également ces prêtres auxquels il confie une charge pastorale ou des œuvres d'apostolat de caractère supraparoissial ; elles concernent un territoire déterminé du diocèse, ou des groupes spéciaux de fidèles, ou encore un genre particulier d'action.

Précieuse aussi est l'aide apportée par les prêtes auxquels l'évêque confie diverses charges d'apostolat, soit dans les écoles, soit dans d'autres institutions ou associations. Enfin les prêtres qui sont appliqués à des œuvres supradiocésaines méritent, en raison des œuvres d'apostolat qu'ils exercent, une particulière sollicitude, notamment de la part de l'évêque dans le diocèse duquel ils séjournent.

Les curés

30   A un titre tout spécial, les curés sont les coopérateurs de l'évêque : c'est à eux qu'est confié, en qualité de pasteurs propres, le soin des âmes dans une partie déterminée du diocèse sous l'autorité de  l'évêque.

      1. Dans l'exercice de leur mission, les curés doivent, avec leurs auxiliaires, remplir la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner d'une manière telle que les fidèles et les communautés paroissiales se sentent véritablement des membres du diocèse et de toute l'Église universelle. Aussi devront-ils collaborer avec les autres curés, avec les prêtres qui exercent une charge pastorale sur le territoire (par exemple, vicaires forains, doyens) ou avec ceux qui sont affectés à des œuvres de caractère supraparoissial, afin que la pastorale dans le diocèse ne manque pas d'unité et soit rendue plus efficace.

En outre, le soin des âmes doit toujours être pénétré d'esprit missionnaire en sorte de s'étendre, d'une façon adaptée, à tous ceux qui habitent la paroisse. Si les curés ne peuvent atteindre certains groupes de personnes, qu'ils fassent appel à d'autres concours, même laïcs, pour les aider dans leur apostolat.

Pour donner à ce soin des âmes sa pleine efficacité la vie commune des prêtres, de ceux surtout qui sont attachés à la même paroisse, est instamment recommandée ; elle favorise l'action apostolique et offre aux fidèles un exemple de charité et d'unité.

      2. Pour remplir leur charge d'enseignement, les curés ont à prêcher la parole de Dieu à tous les fidèles, pour qu'ils grandissent dans le Christ, enracinés dans la foi, l'espérance et la charité, et que la communauté chrétienne rende ce beau témoignage de la charité que nous recommande le Seigneur [32] ; ils doivent de même, par la catéchèse, conduire les fidèles à une pleine connaissance du mystère du salut, adaptée à chaque âge. Pour donner cet enseignement, qu'ils demandent non seulement le concours des religieux, mais également la coopération des laïcs, en érigeant aussi la confrérie de la doctrine chrétienne.

Pour accomplir leur tâche de sanctification, les curés veilleront à ce que la célébration du sacrifice eucharistique soit le centre et le sommet de toute la vie de la communauté chrétienne ; ils travailleront aussi à donner à leurs fidèles la nourriture spirituelle en les amenant à recevoir fréquemment et pieusement les sacrements, et à participer de façon consciente et active à la liturgie. Que les curés se rappellent également l'immense profit du sacrement de pénitence pour le progrès de la vie chrétienne ; aussi doivent-ils se montrer accessible pour entendre les confessions des fidèles, faisant appel également en cas de besoin à d'autres prêtres, parlant différentes langues.

Pour bien faire leur devoir de pasteur, les curés devront avant tout se soucier de connaître leur troupeau. Comme ils sont les serviteurs de toutes les brebis, ils travailleront à l'accroissement de la vie chrétienne, tant en chacun des fidèles que dans les familles, dans les associations, celles surtout d'apostolat, et enfin dans toute la communauté paroissiale. Il leur faudra donc visiter les maisons et les écoles, comme l'exige leur charge pastorale ; s'intéresser avec zèle aux adolescents et aux jeunes ; entourer d'un amour paternel les pauvres et les malades ; avoir enfin un souci particulier des travailleurs, et engager les fidèles à apporter leur concours aux œuvres d'apostolat.

      3. Les vicaires paroissiaux, qui sont les coopérateurs du curé, apportent chaque jour une aide précieuse et active au ministère paroissial sous l'autorité du curé. C'est pourquoi entre le curé et ses vicaires doivent exister des relations fraternelles, une charité et un respect mutuels toujours en éveil, une entraide réciproque par le conseil, la collaboration et l'exemple ; ainsi serviront-ils la paroisse en plein accord de volonté et avec un même zèle.

Nomination, transfert, déplacement et renonciation des curés

31   Pour former son jugement sur la capacité d'un prêtre à gouverner telle paroisse, l'évêque doit tenir compte non seulement de sa doctrine, mais aussi de sa piété, de son zèle apostolique et des autres dons et qualités requis pour le bon exercice du soin des âmes.

En outre, comme toute la raison d'être de la charge pastorale est le bien des âmes, il convient que l'évêque puisse pourvoir les paroisses plus facilement et de façon plus adéquate. Que l'on supprime donc — le droit des religieux demeurant sauf — tous droits de présentation, de nomination ou de réservation, et de même, là où elle existe, la loi du concours tant général que particulier.

Dans sa paroisse chaque curé doit jouir, en son office, de la stabilité que requiert le bien des âmes. En conséquence la distinction entre curés amovibles et curés inamovibles est abrogée et on révisera et simplifiera la manière de procéder à la translation et au déplacement des curés, afin que l'évêque puisse dans le respect de l'équité, aux sens naturel et canonique du terme, pourvoir plus commodément aux exigences du bien des âmes.

Les curés, qui du fait de leur âge avancé ou pour toute autre raison grave, se trouvent empêchés d'accomplir leur office comme il convient et de façon fructueuse, sont instamment priés de renoncer à leur office, spontanément ou sur l'invitation de l'évêque. Aux démissionnaires, l'évêque doit assurer des moyens de vie convenables.

Création de paroisses et innovations

32   Enfin cette même raison du salut des âmes doit permettre de déterminer ou de réviser les érections ou les suppressions de paroisses, ou d'autres changements analogues ; l'évêque peut prendre ces mesures de sa propre autorité.

4 - Les religieux

Les religieux et les œuvres d'apostolat

33   A tous les religieux (dans les dispositions suivantes, leurs sont adjoints les membres des autres instituts faisant profession des conseils évangéliques, chacun selon sa propre vocation) incombe le devoir de travailler de toutes leurs forces et avec zèle à l'édification et à la croissance de tout le Corps mystique du Christ et au bien des églises particulières.

Ils sont tenus de poursuivre ces fins d'abord par la prière, les œuvres de pénitence et l'exemple de leur propre vie ; le Concile les exhorte vivement à en développer sans cesse l'estime et la pratique. Mais, compte tenu du caractère propre de chaque institut, que les religieux s'adonnent aussi largement aux oeuvres extérieures d'apostolat.

Les religieux coopérateurs de l'évêque

34   Les prêtres religieux, consacrés pour l'office du presbytérat, afin d'être eux aussi les prudents collaborateurs de l'ordre épiscopal, peuvent aujourd'hui être pour les évêques d'un plus grand secours encore, du fait des besoins croissants des âmes. Aussi faut-il dire qu'à un certain titre véridique, ils appartiennent au clergé du diocèse, en tant qu'ils participent au soin des âmes et aux oeuvres d'apostolat sous l'autorité des évêques.

Les autres membres d'instituts, hommes ou femmes, qui appartiennent eux aussi à un titre particulier à la famille diocésaine, apportent également une aide précieuse à la hiérarchie ; de jour en jour ils peuvent et ils doivent apporter davantage cette aide à mesure que s'accroissent les besoins de l'apostolat.

Principes de l'apostolat des religieux dans les diocèses

35   Pour que, dans chaque diocèse, les œuvres d'apostolat s'accomplissent toujours en plein accord et que l'unité de la discipline diocésaine demeure sauve, les principes de bases suivants sont établis :

      1. Que tous les religieux fassent toujours preuve d'une soumission et d'un respect religieux envers les évêques, en leur qualité de successeurs des apôtres. Chaque fois qu'ils sont légitimement appelés à des œuvres d'apostolat, ils sont tenus d'exercer leurs fonctions comme des collaborateurs assidus et soumis des évêques [33]. Bien plus, les religieux doivent se prêter promptement et fidèlement aux requêtes et aux désirs des évêques leur demandant de prendre une part plus large au ministère du salut des hommes ; ils le feront toutefois dans le respect du caractère de leur institut et conformément à leurs constitutions qui, si nécessaire, seraient adaptées à cette fin, d'après les principes du présent décret conciliaire.

Étant donné les besoins urgents des âmes et la pénurie du clergé diocésain, les instituts religieux qui ne sont pas voués à la vie purement contemplative peuvent en particulier être appelés par les évêques à apporter leurs concours aux divers ministères pastoraux, compte tenu cependant du caractère propre de chaque institut ; pour apporter ce concours, les supérieurs doivent selon leurs moyens favoriser la prise en charge même temporaire de paroisses.

      2. Que les religieux envoyés pour exercer un apostolat extérieur soient pénétrés de l'esprit de leur propre institut et demeurent fidèles à l'observance régulière et à la dépendance envers leurs propres supérieurs ; les évêques eux-mêmes ne manqueront pas de recommander cette obligation.

      3. L'exemption, selon laquelle les religieux sont rattachés au Souverain Pontife ou à une autre autorité ecclésiastique et soustraits à la juridiction des évêques, regarde surtout la structure interne des instituts : le but en est de mieux ordonner et harmoniser toutes choses dans l'existence des religieux et de veiller davantage au progrès et à la perfection de la vie commune religieuse [34]. L'exemption permet au aussi au Souverain Pontife de disposer des religieux pour le bien de l'Église universelle [35] et à une autre autorité compétente d'en disposer pour le bien des églises de sa propre juridiction.

Mais cette exemption n'empêche pas les religieux d'être soumis dans chaque diocèse à la juridiction des évêques selon le droit, dans la mesure où le requièrent l'accomplissement de leur charge pastorale et la bonne organisation du ministère des âmes [36].

      4. Tous les religieux, exempts et non exempts, sont soumis au pouvoir des ordinaires des lieux, pour ce qui concerne l'exercice public du culte divin (dans le respect toutefois de la diversité des rites), le soin des âmes, la sainte prédication à faire au peuple, l'éducation religieuse et morale des fidèles, surtout des enfants, l'enseignement catéchétique et la formation liturgique, la bonne tenue du clergé. Il en va de même pour les œuvres diverses en ce qui regarde l'exercice de l'apostolat. Les écoles catholiques des religieux sont aussi soumises aux ordinaires des lieux, pour ce qui est de leur organisation générale et de leur surveillance, sans préjudice du droit des religieux à les gouverner. De même les religieux sont tenus d'observer tout ce dont les conciles ou conférences d'évêques auront légitimement prescrit l'observation par tous.

      5. Entre les divers instituts religieux, ainsi qu'entre ceux-ci et le clergé diocésain, il faut encourager des structures de collaboration. En outre, une étroite coordination de toutes les œuvres et activités apostoliques est nécessaire : elle dépend surtout des dispositions surnaturelles des esprits et des cœurs, fondées et enracinées dans la charité. Cette coordination, il appartient au Siège apostolique de la réaliser pour l'Église universelle ; aux pasteurs pour leur diocèse ; enfin aux synodes patriarcaux et aux conférences épiscopales pour leur propre territoire.

Les évêques ou les conférences épiscopales d'une part, les supérieurs religieux ou les conférences de supérieurs majeurs d'autre part, voudront bien procéder à la mise en commun de leurs projets pour les œuvres d'apostolat exercées par des religieux.

      6. Pour favoriser entre les évêques et les religieux la concorde et l'efficacité des relations mutuelles, les évêques et les supérieurs religieux voudront bien se réunir, à dates fixes et chaque fois que cela paraîtra opportun, pour traiter les affaires regardant l'ensemble de l'apostolat dans le territoire.

CHAPITRE III

COOPERATION DES EVEQUES AU BIEN COMMUN
DE PLUSIEURS EGLISES

I - SYNODES,  CONCILES ET EN PARTICULIER CONFÉRENCES ÉPISCOPALES

Synodes et conciles particuliers

36   Dès les premiers siècles de l'Église, la communion de la charité fraternelle et le souci de la mission universelle confiée aux apôtres ont poussé les évêques, placés à la tête des églises particulières, à associer leurs forces et leurs volontés en vue de promouvoir le bien commun de l'ensemble des églises et de chacune d'elles. Pour cette raison, des synodes, des conciles provinciaux et enfin des conciles pléniers ont été constitués, où les évêques décrétèrent les normes identiques à observer dans les diverses églises pour l'enseignement des vérités de la foi et l'organisation de la discipline ecclésiastique.

Ce saint Concile œcuménique souhaite vivement que la véritable institution des synodes et des conciles connaisse une nouvelle vigueur afin de pourvoir, selon les circonstances, de façon plus adaptée et plus efficace au progrès de la foi et au maintien de la discipline dans les diverses églises.

Importance des conférences épiscopales

37   De notre temps surtout, il n'est pas rare que les évêques ne puissent accomplir leur charge convenablement et avec fruit, s'ils ne réalisent pas avec les autres évêques une concorde chaque jour plus étroite et une action plus coordonnée. Les conférences épiscopales, établies déjà dans plusieurs nations, ont donné des preuves remarquables de fécondité apostolique ; aussi le Concile estime-t-il tout à fait opportun qu'en tous lieux les évêques d'une même nation ou d'une même région constituent une seule assemblée et qu'ils se réunissent à dates fixes pour mettre en commun les lumières de leur prudente expérience. Ainsi la confrontation des idées permettra-t-elle de réaliser une sainte harmonie des forces en vue du bien commun des églises.

C'est pourquoi le Concile établit ce qui suit au sujet des conférences épiscopales.

Notion, structures, compétence et collaboration de conférences

38   1. Une conférence épiscopale est en quelque sorte une assemblée dans laquelle les prélats d'une nation ou d'un territoire exercent conjointement leur charge pastorale en vue de promouvoir davantage le bien que l'Église offre aux hommes, en particulier par des formes et méthodes d'apostolat convenablement adaptées aux circonstances présentes.

      2. Tous les ordinaires des lieux de quelque rite que ce soit (à l'exception des vicaires généraux), les coadjuteurs, les auxiliaires, et d'autres évêques titulaires exerçant une charge particulière à eux confiée par le Saint-Siège ou par les conférences épiscopales, font partie de la conférence épiscopale. Les autres évêques titulaires ne sont pas de droit membres de la conférence ; les légats du Pontife romain ne le sont pas non plus, en raison de la mission spéciale qu'ils exercent sur le territoire.

Aux ordinaires des lieux et aux coadjuteurs appartient une voix délibérative. Aux auxiliaires et autres évêques qui ont le droit de participer à la conférence, les statuts de la conférence accorderont voix délibérative ou voix consultative.

      3. Chaque conférence épiscopale rédigera ses statuts qui devront être reconnus par le Siège apostolique ; on y prévoira, entre autres, les organisations permettant de poursuivre plus efficacement la fin de la conférence, par exemple : un conseil permanent d'évêques, des commissions épiscopales, un secrétariat général.

      4. Les décisions de la conférence épiscopale, pourvu qu'elle aient été prises légitimement et par les deux tiers au moins des suffrages des prélats ayant voix délibérative à la conférence, et qu'elles aient été reconnues par le Siège apostolique, obligeront juridiquement, mais seulement dans les cas prescrits par le droit commun ou quand un ordre spécial du Siège apostolique, donné sur son initiative ou à la demande de la conférence elle-même, en aura ainsi disposé.

      5. Là où des circonstances particulières le requièrent, les évêques de plusieurs nations pourront, avec l'approbation du Siège apostolique, constituer une seule conférence.

Il faut au surplus encourager les relations entre les conférences épiscopales de diverses nations, en vue de promouvoir et d'assurer un plus grand bien.

      6. Il est instamment recommandé aux prélats des églises orientales, réunies en synode pour promouvoir la discipline de leur église propre et encourager plus efficacement les œuvres destinées au bien de la religion, de tenir également compte du bien commun de l'ensemble du territoire, là où existent plusieurs églises de rites différents ; ils provoqueront à cet effet des échanges au cours de réunions inter-rites, selon les règles à établir par l'autorité compétente.

II - CIRCONSCRIPTION DES PROVINCES ECCLESIASTIQUES
ET ERECTION DES REGIONS ECCLESIASTIQUES

Principe sur la révision des circonscriptions

39   Le bien des âmes réclame une circonscription appropriée, non seulement pour les diocèses, mais aussi pour les provinces ecclésiastiques. Bien plus, il conseille l'érection de régions ecclésiastiques, permettant de mieux pourvoir aux besoins de l'apostolat en fonction des circonstances sociales et locales, et de rendre plus faciles et plus fructueuses les relations des évêques entre eux, avec les métropolitains et avec les autres évêques de la même nation, comme aussi les relations des évêques avec les autorités civiles.

Règles à observer

40   C'est pourquoi, afin d'obtenir ces résultats, le saint Concile décrète qu'on établisse les règles suivantes :

      1. Les circonscriptions des provinces ecclésiastiques devront être révisées de façon opportune et les droits et privilèges des métropolitains définis par des normes nouvelles et adaptées.

      2. On devra avoir pour règle que tous les diocèses, et les autres circonscriptions territoriales qui relèvent des mêmes dispositions du droit, soient rattachés à la province la plus proche ou la plus opportune et être soumis au droit métropolitain de l'archevêque selon les règles du droit commun.

      3. Là où l'utilité le suggère, les provinces ecclésiastiques seront groupées en régions ecclésiastiques, dont l'organisation est à fixer par le droit.

Vote des conférences épiscopales à demander

41   Il convient que les conférences épiscopales compétentes examinent cette question de la délimitation des provinces ou de l'érection des régions, selon les règles déjà fixées pour la circonscription des diocèses (N23 et 24), et qu'elles proposent leur avis et leurs voeux au Siège apostolique.

III - LES EVEQUES QUI S'ACQUITTENT DE FONCTIONS INTERDIOCESAINES

Constitution d'offices particuliers et collaboration avec les évêques

42   Comme les besoins pastoraux exigent de plus en plus que certaines tâches pastorales soient menées et développées d'un commun accord, il convient que, pour le service de tous les diocèses, ou de plusieurs diocèses d'une région ou d'une nation déterminée, soient établis un certain nombre de services qui peuvent être confiés même à des évêques.

Le Concile recommande qu'entre les prélats ou les évêques exerçant ces charges et les évêques diocésains et les conférences épiscopales existent toujours une union fraternelle et une communauté d'intentions pastorales, dont les conditions doivent être définies par le droit commun.

Le vicariat aux armées

43   Le soin spirituel des soldats, étant donné les conditions particulières de leur vie, mérite une attention toute spéciale ; qu'on érige donc dans chaque pays, selon ses moyens, un vicariat aux armées. Le vicaire et les aumôniers devront se dévouer sans compter à cette tâche difficile en pleine collaboration avec les évêques diocésains [37].

C'est pourquoi les évêques diocésains devront accorder au vicaire aux armées en nombre suffisant des prêtres aptes à cette lourde charge, et ils favoriseront en même temps les initiatives destinées à promouvoir le bien spirituel des soldats [38].

PRESCRIPTION GENERALE

44   Le Concile décrète que, dans la révision du Code de Droit canonique, des lois opportunes soient établies conformément aux principes qui sont posés dans ce décret et en tenant compte aussi des observations exprimées par les Commissions ou les Pères du Concile.

Le Concile décrète en outre que des directoires généraux sur le soin des âmes soient composés à l'usage des évêques et des curés, leur présentant des règles sures pour remplir plus facilement et plus parfaitement leur charge pastorale.

On composera aussi un directoire spécial sur le soin pastoral des catégories particulières de fidèles en rapport avec les circonstances diverses de chacune des nations ou régions ; et un directoire sur l'enseignement catéchétique du peuple chrétien, dans lequel on traitera des principes fondamentaux et de l'organisation de cet enseignement, ainsi que de l'élaboration de livres traitant de la question. Dans la composition de ces directoires, on devra tenir compte également des observations présentées par les Commissions ou par les Pères du Concile.

Tout l'ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans ce décret ont plu aux Pères du Concile. Et Nous en vertu du pouvoir apostolique que Nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu.

Rome, à Saint-Pierre, le 28 Octobre 1965.  Moi, PAUL, évêque de l'Église catholique.

(Suivent les signatures des Pères)

NOTES


[1] Mt 1,21.

[2] Jn 20,21.

[3] Cf. Vatican I, sess.4, Constitution dogmatique de Ecclesia Christi, c.3, DS 1828  (3061).

[4] Cf. idem. DS 1821  (3050).

[5] Concile. œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique Lumen gentium (21 novembre 1964), nn 21, 24 et 25.

[6] Concile. œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique Lumen gentium (21 novembre 1964), n° 21.

[7] Cf. Jean XXIII, Humanae salutis, 25/12/61 : AAS 54 (1962), p.6.

[8] Concile. œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique Lumen gentium (21 novembre 1964), n° 22.

[9] Ibidem.

[10] Ibidem.

[11] Ibidem.

[12] Cf. Paul VI, Motu proprio Apost. Sollic. 15/09/65.

[13] Concile. œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique Lumen gentium (21 novembre 1964), n° 23.

[14] Cf. Pie XII, 21/11/57 : AAS 49 (1957),pp. 237 ss. cf. etiam : Benoit XV, Lettre apostolique. Maximum illud, 30/11/1919 : AAS 11 (1919), p.440. Pie XI, encyc. Rerum Ecclesias, 28/02/26 : AAS 18 (1926), p.68.

[15] Cf. Paul VI, allocution aux Cardinaux, 21/09/63 : AAS 55 (1963), pp. 793 ss.

[16] Concile. œcuménique Vatican II, Décret sur les Églises orientales : Orientalium Ecclesiarum (21 novembre 1964), nn 7-11.

[17] Cf. Concile de Trente, sess.5, Décret de reform.c.2 : Mansi 33,30 ; sess.24, Décret de reform. c. Mansi 33, 159 (cf. Concile. œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique Lumen gentium (21 novembre 1964), n° 25).

[18] Concile. œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique Lumen gentium (21 novembre 1964), n° 25.

[19] Cf. Jean XXIII, encyclique Pacem in Terris PT 1 11/04/63, AAS 55 (1963) p.257-304.

[20] Cf. Paul VI, Encyclique Ecclesiam suam, 6/08/64 : AAS 56 (1964), p.639.

[21] Idem pp. 644-645.

[22] Cf. Concile. œcuménique Vatican II, Décret sur les moyens de communication Inter mirifica (4 décembre 1963), n° 1.

[23] Concile. œcuménique Vatican II, Constitution sur la Sainte liturgie : Sacrossanctum concilium (4 décembre 1963), n° 1 ; Paul VI, Motu proprio Sacram Liturgiam, 25/01/64, AAS 56 (1964), pp. 139 ss.

[24] Cf. Pie XII, encyclique Mediator Dei 20/11/47, AAS 39 (1947), pp. 251 ss. Paul VI, encyclique Mysterium Fidei, 3/09/65.

[25] Ac 1,14 ; Ac 2,46..

[26] Concile. œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique Lumen gentium (21 novembre 1964), n° 44-45.

[27] Lc 22,26-27.

[28] Jn 15,15.

[29] Concile. œcuménique Vatican II, Décret sur l’œcuménisme Unitatis redintegration, n° 1.

[30] Cf. Pie X, Motu proprio Iampridem, 19/03/14 : AAS 6 (1914) pp. 174 ss. Pie XII, constitution apostolique Exsultat Familia, 1/08/52 : AAS 44 (1952), pp.652 ss. ;Leges Operis Apost. Maris, auctorit. Pie XII conditae, 21/11/57 : AAS 5O (1958), p. 375 ss.

[31] Concile. œcuménique Vatican II, Décret sur les Églises orientales : Orientalium Ecclesiarum (21 novembre 1964), n° n 4.

[32] Jn 13,35.

[33] Cf. Pie XII, allocution 8/12/50, AAS 43 (1951), p.28 ; cf. etiam Paul VI, allocution 23/05/64 : AAS 56 (1964), p. 571.

[34] Cf. Léon XIII, constitution apostolique Romanos Pontifices, 8/05/1881:Acta Leoni XIII, vol. II (1882), p.234.

[35] Cf. Paul VI, allocution 23/05/64 : AAS 56 (1964), p.570.

[36] Cf. Pie XII, allocution 8/12/50 : I. c.

[37] Cf. SC Consistorialis, Instructio de Vicariis Castrensibus : 23/04/51 : AAS 43 (1951), p. 262. Formula servanda relatione de statu Vicariatus Castrensis conficienda, 20/10/56 : AAS 49 (1957)p. 150 ; Decr. de Sacror. Liminum Visitat. a vicar. castres.peregenda 28/02/59 : AAS 51 (1959), p.272 ; Decr. Facultas audiendi confess. militum cappell. extenditur, 27/11/60 ; AAS 53 (1961), p.49. cf. etiam S.C. de religiosis, Instruc. de Cappellanis militum religiosis, 2/02/55 : AAS 47 (1955), p.93.

[38] Cf. S. C. Consistorialis, Epistula ad Em. mos PP.DD. Cardinales atque Exc.mos PP.DD. Archiepiscopppos, Episcopos ceterosque Ordinarios Ditionis,21/06/51 : AAS 43 (1951), p.566.
 

 

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