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STELLA MARIS
Lettre Apostolique sur L’Apostolat Maritime (1997)
“Stella Maris” est depuis longtemps l'appellation privilégiée par laquelle les gens de mer s'adressent à Celle à qui ils ont toujours confié leur protection: la Vierge Marie. Jésus-Christ, son Fils, accompagnait ses disciples lors de leurs voyages en barque [1], il les aidait dans leurs efforts et calmait les tempêtes [2]. Ainsi, l'Eglise accompagne elle aussi les gens de mer, en tenant compte des besoins pastoraux spécifiques de ceux qui, pour des raisons diverses, vivent et travaillent dans le secteur maritime. Afin de répondre aux exigences de l'assistance religieuse particulière dont ont besoin les gens de mer des secteurs du commerce et de la pêche et leur famille, le personnel des ports et tous ceux qui entreprennent un voyage en mer, voulant mettre à jour les normes émises au cours de ce siècle et après avoir consulté notre Frère, le Président du Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en Déplacement, nous établissons ce qui suit: Titre I L'Oeuvre de l'Apostolat Maritime Art. I. L'Oeuvre de l’Apostolat Maritime, bien que ne constituant pas une entité canonique autonome de personnalité juridique propre, est l'institution chargée de promouvoir le ministère pastoral spécifique auprès des gens de la mer et destinée à soutenir l'engagement des fidèles appelés à apporter le témoignage de leur vie chrétienne dans le monde maritime. Titre II Les gens de mer Art. II §1.
Dans les présentes normes, on entend par: §2. Les aumôniers et les autorités de l'Apostolat Maritime s’attacheront à ce que les gens de mer disposent en abondance des moyens nécessaires pour mener une vie sainte; ils sauront également reconnaître et promouvoir la mission qu’exercent tous les fidèles et en particulier les laïcs, selon leurs conditions spécifiques, dans l'Eglise et dans le monde maritime. Art. III. Vu
les circonstances particulières dans lesquelles se déroule la vie des gens de
mer et étant donné les privilèges que le Siège Apostolique accorde depuis
longtemps à ces fidèles, les dispositions suivantes ont été prises: Titre III L’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime Art. IV. §1. L’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime est le prêtre nommé selon les normes de l'art.XII §2, qui reçoit de l'autorité qui l’a nommé, la charge mentionnée au can. 564 du Code de Droit canonique, afin d’assurer le ministère spirituel des gens de mer. Il est préférable que, dans la mesure du possible, il soit chargé de ce ministère de façon stable. §2. L’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime doit se distinguer par son intégrité de vie, son zèle, sa prudence et sa connaissance du monde maritime. Il convient qu'il ait une bonne connaissance des langues et qu'il jouisse d'une bonne santé. §3. Afin que l’Aumônier de l’Oeuvre de l’Apostolat Maritime puisse accomplir convenablement son ministère particulier, sous tous ses aspects, il faut qu'il ait suivi une formation adaptée et soit préparé avec soin avant que ne lui soit confié ce ministère pastoral particulier. §4. L’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime doit identifier, parmi les personnels maritimes locaux ou de passage, ceux qui possèdent des qualités de leader et les aider à approfondir leur foi chrétienne, leur engagement envers le Christ et leur aptitude à former et à guider une communauté chrétienne à bord. §5. L’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime doit identifier les personnels maritimes possédant une dévotion particulière pour le Très Saint Sacrement et les préparer afin qu'ils puissent être chargés par l'autorité compétente, de la fonction de ministres extraordinaires de l'Eucharistie et être capables d'exercer dignement ce ministère surtout à bord de leur navire. §6. L’aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime assure une assistance spirituelle dans les centres «Stella Maris» et dans les autres centres qui accueillent les personnels maritimes. Art. V. §1. L’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime, peut, en vertu de sa charge, accomplir à l'égard des gens de mer tous les actes qui sont propres au soin des âmes, à l'exception des affaires matrimoniales. §2. Les facultés de l’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime sont cumulatives avec celles du curé du territoire sur lequel il les exerce. C'est pourquoi l’Aumônier doit accomplir son ministère pastoral en entretenant des relations fraternelles avec le curé du territoire et en consultation avec lui. §3. L’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime doit remplir avec soin les livres de baptêmes, de confirmation et des défunts. A la fin de l'année, il devra envoyer un rapport des actes accomplis au directeur national, dont il est question à l'art. IX, 2, ainsi qu'une copie authentique des livres, à moins que les actes n'aient été enregistrés dans les livres de la paroisse du port. Art. VI.
Tous les Aumôniers de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime jouissent des facultés
particulières suivantes: Art. VII.§1. L’Aumônier de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime qui est désigné par l’autorité compétente pour assurer le ministère pastoral lors de voyages à bord de navires, doit apporter une assistance spirituelle à tous ceux qui participent au voyage, que celui‑ci ait lieu sur la mer, sur un lac ou sur un fleuve, dès le départ et jusqu'à son terme. §2. En tenant compte des dispositions du canon 566 du Code de Droit canonique, et s’il n’y pas à bord un évêque en communion avec le Siège Apostolique, l’Aumônier mentionné au paragraphe précédent a la faculté spéciale d'administrer le sacrement de confirmation à tout fidèle au cours du voyage, et sous condition qu’il observe toujours toutes les prescriptions canoniques. §3. Pour assister de façon valide et légale à un mariage au cours du voyage, l’Aumônier de l'Apostolat Maritime devra recevoir délégation de l'Ordinaire ou du curé de la paroisse dans laquelle l'une ou l'autre des parties du mariage a son domicile ou son lieu de résidence, ou sa résidence depuis plus d'un mois, ou encore dans le cas de personnes de passage, de la paroisse du port où elles ont embarqué. L’aumônier a l'obligation de transmettre les données de la célébration à celui qui l’a délégué, pour inscription au registre des mariages. Art. VIII. §1. L'autorité compétente pour nommer les aumôniers peut confier à un diacre, à une personne laïc ou religieuse, le rôle de collaborateur de l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime. Ce collaborateur assiste l’aumônier et, selon les normes du droit, le remplace dans les fonctions pour lesquelles le sacerdoce ministériel n'est pas exigé. §2. Les collaborateurs de l’Oeuvre de l'Apostolat Maritime doivent se distinguer par leur intégrité de vie, leur prudence et leur connaissance de la foi. Il convient qu'ils aient suivi une formation adéquate et aient été préparés avec soin avant que cette charge leur soit confiée. Titre IV La Direction de l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime. Art. IX. §1. Dans chaque Conférence Episcopale ayant un territoire maritime, il devra y avoir un Evêque Promoteur qui aura la charge de promouvoir l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime. La Conférence Episcopale elle-même procèdera à la nomination de l'Evêque Promoteur, de préférence parmi les Evêques de diosèses ayant un port maritime, en indiquant la durée de la charge, et elle communiquera les détails de cette nomination au Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et Personnes en Déplacement. §2. L'Evêque Promoteur choisira le prêtre qui convient et le présentera à la Conférence Episcopale qui le nommera par un décret écrit et pour une période déterminée, Directeur National de l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime, avec les fonctions indiquées dans l'art. XI. Son nom et la durée de son mandat seront également communiqués au Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en Déplacement. Un assistant apostolique pourra aider le Directeur National. Art. X. La
tâche de l'Evêque Promoteur consiste à: Art. XI. Le
Directeur National aura principalement les fonctions suivantes: Art. XII. 1.L'Evêque diocésain a le droit et le devoir d'offrir avec zèle et promptitude, l'assistance pastorale à tous les gens de mer, même à ceux qui, pour une période limitée, résident sur le territoire de sa juridiction. 2.Il revient à
l'Evêque diocésain de: Art. XIII.
1. Le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et Personnes en
Déplacement, auquel revient la haute direction de l'Oeuvre de l'Apostolat
Maritime, a comme devoirs principaux de: 2. Afin que le ministère pastoral des gens de mer soit plus efficace et mieux organisé, il revient au Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et Personnes en Déplacement de favoriser et de développer la coopération et la coordination réciproque des initiatives avec les Conférences Episcopales et avec les Ordinaires. Ce même dicastère établira des relations avec les Instituts de vie consacrée et avec les associations et les organismes qui peuvent coopérer avec l'Oeuvre de l'Apostolat Maritime au niveau international. Tout ceci a été ordonné par nous et aura valeur de loi, non-obstant toutes choses contraires, donné à Rome, à Saint-Pierre, le 31 janvier de l'an 1997, en la dix-neuvième année de Notre Pontificat. JEAN-PAUL II Notes: [1] Cf Mt 8, 23-27; Mc 4, 35-41; Lc 8, 22-25 [2] Cf. Mt 14, 22-23; Mc 6, 47-52; Jn 6, 16-21.
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