SYLLABUS
RÉSUMÉ
RENFERMANT LES PRINCIPALES ERREURS DE NOTRE TEMPS
QUI SONT SIGNALÉES
DANS LES ALLOCUTIONS CONSISTORIALES, ENCYCLIQUES ET AUTRES LETTRES
APOSTOLIQUES DE N. T. S. P. LE PAPE PIE IX.
§ I.
Panthéisme, naturalisme et rationalisme
absolu.
I. Il n'existe 1 aucun Être
divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa providence, qui soit
distinct de l'univers, et Dieu est identique à la nature des choses,
et par conséquent assujetti aux changements ; Dieu, par cela même,
se fait dans l'homme et dans le monde, et tous les êtres sont Dieu
et ont la propre substance de Dieu. Dieu est ainsi une seule et même
chose avec le monde, et par conséquent l'esprit avec la matière, la
nécessité avec la liberté, le vrai avec le faux, le bien avec le
mal, et le juste avec l'injuste (26) 2 .
II. On doit nier toute action de Dieu sur
les hommes et sur le monde (26).
III. La raison humaine, considérée sans
aucun rapport à Dieu, est l'unique arbitre du vrai et du faux, du
bien et du mal : elle est à elle-même sa loi, elle suffit par ses
forces naturelles à procurer le bien des hommes et des peuples (26).
IV. Toutes les vérités de la religion
découlent de la force native de la raison humaine ; d'où il suit que
la raison est la règle souveraine d'après laquelle l'homme peut et
doit acquérir la connaissance de toutes les vérités de toute espèce
(1, 17, 26).
V. La révélation divine est imparfaite,
et par conséquent sujette à un progrès continuel et indéfini
correspondant au développement de la raison humaine (1, 26).
VI. La foi du Christ est en opposition
avec la raison humaine, et la révélation divine non seulement ne
sert de rien, mais encore elle nuit à la perfection de l'homme (1,
26).
VII. Les prophéties et les miracles
racontés dans les saintes Écritures sont des fictions poétiques, et
les mystères de la foi chrétienne sont le résumé d'investigations
philosophiques ; dans les livres des deux Testaments sont contenues
des inventions mythiques, et Jésus-Christ lui-même est un mythe (1,
26).
1. ASS III (1867) 168. Traduction
française dans Recueil, pp. 17-35.
2. Le chiffre entre parenthèses renvoie
au document indiqué dans la liste ci-après.
§ II.
Rationalisme modéré.
VIII. Comme la raison humaine est égale à
la religion elle-même, les sciences théologiques doivent être
traitées comme les sciences philosophiques (13).
IX. Tous les dogmes de la religion
chrétienne sans distinction sont l'objet de la science naturelle ou
philosophie ; et la raison humaine n'ayant qu'une culture
historique, peut, d'après ses principes et ses forces naturelles,
parvenir à une vraie connaissance de tous les dogmes, même les plus
cachés, pourvu que ces dogmes aient été proposés à la raison comme
objet (27, 30).
X. Comme autre chose est le philosophe et
autre chose la philosophie, celui-là a le droit et le devoir de se
soumettre à une autorité dont il s'est démontré à lui-même la
réalité ; mais la philosophie ne peut ni ne doit se soumettre à
aucune autorité (27, 30).
XI. L'Église non seulement ne doit, dans
aucun cas, sévir contre la philosophie, mais elle doit tolérer les
erreurs de la philosophie et lui abandonner le soin de se corriger
elle-même (27).
XII. Les décrets du Siège apostolique et
des Congrégations romaines empêchent le libre progrès de la science
(30).
XIII. La méthode et les principes d'après
lesquels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé la théologie
ne sont plus en rapport avec les nécessités de notre temps et les
progrès des sciences (30).
XIV. On doit s'occuper de philosophie
sans tenir aucun compte de la révélation surnaturelle (30).
N.B. - Au système du rationalisme se
rapportent pour la majeure partie les erreurs d'Antoine Günther, qui
sont condamnées dans la Lettre au Cardinal Archevêque de Cologne
Eximiam tuam, du 15 juin 1857, et dans la Lettre à l'Évêque de
Breslau Dolore haud mediocri, du 30 avril 1860.
§ III.
Indifférentisme, Latitudinarisme.
XV. Il est libre à chaque homme
d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie
d'après la lumière de la raison (8, 26).
XVI. Les hommes peuvent trouver le chemin
du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de
n'importe quelle religion (1, 3, 17).
XVII. Tout au moins doit-on avoir bonne
confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans
le sein de la véritable Église du Christ (13, 28).
XVIII. Le protestantisme n'est pas autre
chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne,
forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans
l'Église catholique (5).
§ IV.
Socialisme, Communisme, Sociétés
secrètes, Sociétés bibliques, Sociétés clérico-libérales.
Ces sortes de pestes sont à plusieurs
reprises frappées de sentences formulées dans les termes les plus
graves par l'Encyclique Qui pluribus, du 9 novembre 1846 ;
par l'Allocution Quibus quantisque, du 20 avril 1849 ; par
l'Encyclique Nostis et Nobiscum, du 8 décembre 1849 ; par
l'Allocution Singulari quadam, du 9 décembre 1854 ; par
l'Encyclique Quanto conficiamur mœrore, du 10 août 1863.
§ V.
Erreurs relatives à l'Église et à ses
droits.
XIX. L'Église n'est pas une vraie et
parfaite société pleinement libre ; elle ne jouit pas de ses droits
propres et constants que lui a conférés par son divin Fondateur,
mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits
de l'Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer
(13, 22, 23, 26).
XX. La puissance ecclésiastique ne doit
pas exercer son autorité sans la permission et l'assentiment du
gouvernement civil (25).
XXI. L'Église n'a pas le pouvoir de
définir dogmatiquement que la religion de l'Église catholique est
uniquement la vraie religion (8).
XXII. L'obligation qui concerne les
maîtres et les écrivains catholiques, se borne aux choses qui ont
été définies par le jugement infaillible de l'Église, comme des
dogmes de foi qui doivent être crus par tous (30).
XXIII. Les Souverains Pontifes et les
Conciles œcuméniques ont dépassé les limites de leur pouvoir ; ils
ont usurpé les droits des princes et ils ont même erré dans les
définitions relatives à la foi et aux mœurs (8).
XXIV. L'Église n'a pas le droit
d'employer la force ; elle n'a aucun pouvoir temporel direct ou
indirect (9).
XXV. En dehors du pouvoir inhérent à
l'épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé ou
expressément ou tacitement par l'autorité civile, révocable par
conséquent à volonté par cette même autorité civile (9).
XXVI. L'Église n'a pas le droit naturel
et légitime d'acquérir et de posséder (18, 29).
XXVII. Les ministres sacrés de l'Église
et le Pontife Romain doivent être exclus de toute gestion et
possession des choses temporelles (26).
XXVIII. Il n'est pas permis aux Évêques
de publier même les Lettres apostoliques sans la permission du
gouvernement (18).
XXIX. Les faveurs accordées par le
Pontife Romain doivent être regardées comme nulles, si elles n'ont
pas été demandées par l'entremise du gouvernement (18).
XXX. L'immunité de l'Église et des
personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil (8).
XXXI. Le for ecclésiastique pour les
procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, doit
absolument être aboli, même sans consulter le Siège Apostolique et
sans tenir compte de ses réclamations ( 12, 18).
XXXII. L'immunité personnelle en vertu de
laquelle les clercs sont exempts de la milice, peut être abrogée
sans aucune violation de l'équité et du droit naturel. Le progrès
civil demande cette abrogation, surtout dans une société constituée
d'après une législation libérale (32).
XXXIII. Il n'appartient pas uniquement
par droit propre et inné à la juridiction ecclésiastique de diriger
l'enseignement des vérités théologiques (30).
XXXIV. La doctrine de ceux qui comparent
le Pontife Romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans
l'Église universelle, est une doctrine qui a prévalu au moyen âge
(19).
XXXV. Rien n'empêche que par un décret
d'un Concile général ou par le fait de tous les peuples le souverain
pontificat soit transféré de l'Évêque romain et de la ville de Rome
à un autre Évêque et à une autre ville (9).
XXXVI. La définition d'un Concile
national n'admet pas d'autre discussion, et l'administration civile
peut traiter toute affaire dans ces limites (9).
XXXVII. On peut instituer des Églises
nationales soustraites à l'autorité du Pontife Romain et pleinement
séparées de lui (23, 24).
XXXVIII. Trop d'actes arbitraires de la
part des Pontifes Romains ont poussé à la division de l'Église en
orientale et occidentale (9).
§ VI.
Erreurs relatives à la société civile,
considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec l'Église.
XXXIX. L'État, comme étant l'origine et
la source de tous les droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit
par aucune limite (26).
XL. La doctrine de l'Église catholique
est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine (1, 4).
XLI. La puissance civile, même quand elle
est exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect
négatif sur les choses sacrées. Elle a par conséquent non seulement
le droit qu'on appelle d'exequatur, mais encore le droit
qu'on nomme d'appel comme d'abus (9).
XLII. En cas de conflit légal entre les
deux pouvoirs, le droit civil prévaut (9).
XLIII. La puissance laïque a le pouvoir
de casser, de déclarer et rendre nulles les conventions solennelles
(Concordats) conclues avec le Siège Apostolique, relativement
à l'usage des droits qui appartiennent à l'immunité ecclésiastique,
sans le consentement de ce Siège et malgré ses réclamations (7, 23).
XLIV. L'autorité civile peut s'immiscer
dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le
gouvernement spirituel. D'où il suit qu'elle peut juger des
Instructions que les pasteurs de l'Église publient, d'après leurs
charges, pour la règle des consciences ; elle peut même décider sur
l'administration des sacrements et les dispositions nécessaires pour
les recevoir (7, 26).
XLV. Toute la direction des écoles
publiques dans lesquelles la jeunesse d'un État chrétien est élevée,
si l'on en excepte dans une certaine mesure les séminaires
épiscopaux, peut et doit être attribuée à l'autorité civile, et cela
de telle manière qu'il ne soit reconnu à aucune autre autorité le
droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime
des études, dans la collation des grades, dans le choix ou
l'approbation des maîtres (7, 10).
XLVI. Bien plus, même dans les séminaires
des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à
l'autorité civile (18).
XLVII. La bonne constitution de la
société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes
à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général que les
institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction
supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient
affranchies de toute autorité de l'Église, de toute influence
modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu'elles soient
pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique,
suivant le désir des gouvernants et le niveau des opinions générales
de l'époque (31).
XLVIII. Des catholiques peuvent approuver
un système d'éducation en dehors de la foi catholique et de
l'autorité de l'Église, et qui n'ait pour but, ou du moins pour but
principal, que la connaissance des choses purement naturelles et la
vie sociale sur cette terre (31).
XLIX. L'autorité séculière peut empêcher
les Évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et
avec le Pontife Romain (26).
L. L'autorité séculière a par elle-même
le droit de présenter les Évêques, et peut exiger d'eux qu'ils
prennent en main l'administration de leurs diocèses avant qu'ils
aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les Lettres
apostoliques (18).
LI. Bien plus, la puissance séculière a
le droit d'interdire aux Évêques l'exercice du ministère pastoral,
et elle n'est pas tenue d'obéir au Pontife romain en ce qui concerne
l'institution des évêchés et des Évêques (8, 12).
LII. Le gouvernement peut, de son propre
droit, changer l'âge prescrit pour la profession religieuse, tant
des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieuses
de n'admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation
(18).
LIII. On doit abroger les lois qui
protègent l'existence des familles religieuses, leurs droits et
leurs fonctions ; bien plus, la puissance civile peut donner son
appui à tous ceux qui voudraient quitter l'état religieux qu'ils
avaient embrassé et enfreindre leurs vœux solennels ; elle peut
aussi supprimer complètement ces mêmes communautés religieuses,
aussi bien que les églises collégiales et les bénéfices simples,
même de droit de patronage, attribuer et soumettre leurs biens et
revenus à l'administration et à la volonté de l'autorité civile (12,
14, 15).
LIV. Les rois et les princes, non
seulement sont exempts de la juridiction de l'Église, mais même ils
sont supérieurs à l'Église quand il s'agit de trancher les questions
de juridiction (8).
LV. L'Église doit être séparée de l'État,
et l'État séparé de l'Église (12).
§ VII.
Erreurs concernant la morale naturelle et
chrétienne.
LVI. Les lois de la morale n'ont pas
besoin de la sanction divine, et il n'est pas du tout nécessaire que
les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de
Dieu le pouvoir d'obliger (26).
LVII. La science des choses
philosophiques et morales, de même que les lois civiles, peuvent et
doivent être soustraites à l'autorité divine et ecclésiastique (26).
LVIII. II ne faut reconnaître d'autres
forces que celles qui résident dans la matière, et tout système de
morale, toute honnêteté doit consister à accumuler et augmenter ses
richesses de toute manière, et à satisfaire ses passions (26, 28).
LIX. Le droit consiste dans le fait
matériel ; tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens, et
tous les faits humains ont force de droit (26).
LX. L'autorité n'est autre chose que la
somme du nombre et des forces matérielles (26).
LXI. Une injustice de fait couronnée de
succès ne préjudicie nullement à la sainteté du droit (24).
LXII. On doit proclamer et observer le
principe de non-intervention (22).
LXIII. Il est permis de refuser
l'obéissance aux princes légitimes et même de se révolter contre eux
(1, 2, 5, 20).
LXIV. La violation d'un serment, quelque
saint qu'il soit, et toute action criminelle et honteuse opposée à
la loi éternelle, non seulement ne doit pas être blâmée, mais elle
est tout à fait licite et digne des plus grands éloges, quand elle
est inspirée par l'amour de la patrie (4).
§ VIII.
Erreurs concernant le mariage chrétien.
LXV. On ne peut établir par aucune preuve
que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement (9).
LXVI. Le sacrement de mariage n'est qu'un
accessoire du contrat et peut en être séparé, et le sacrement
lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale (9).
LXVII. De droit naturel, le lien du
mariage n'est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce
proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile (9,12).
LXVIII. L'Église n'a pas le pouvoir
d'établir des empêchements dirimants au mariage : mais ce pouvoir
appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements
existants peuvent être levés (8).
LXIX. L'Église, dans le cours des
siècles, a commencé à introduire les empêchements dirimants non par
son droit propre, mais en usant du droit qu'elle avait emprunté au
pouvoir civil (9).
LXX. Les canons du Concile de Trente qui
prononcent l'anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a
l'Église d'opposer des empêchements dirimants, ne sont pas
dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté (9).
LXXI. La forme prescrite par le Concile
de Trente n'oblige pas sous peine de nullité, quand la loi civile
établit une autre forme à suivre et veut qu'au moyen de cette forme
le mariage soit valide (9).
LXXII. Boniface VIII a le premier déclaré
que le vœu de chasteté prononcé dans l'ordination rend le mariage
nul (9).
LXXIII. Par la force du contrat purement
civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens ; et il est
faux, ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un
sacrement, ou que ce contrat soit nul en dehors du sacrement (9, 11,
12, 23).
LXXIV. Les causes matrimoniales et les
fiançailles, par leur nature propre, appartiennent à la juridiction
civile (9, 12).
N.B.
- Ici peuvent se placer d'autres erreurs : l'abolition du célibat
ecclésiastique et la préférence due à l'état de mariage sur l'état
de virginité. Elles sont condamnées, la première dans la Lettre
Encyclique Qui pluribus, du 9 novembre 1846, la seconde dans
la Lettre Apostolique Multiplices inter, du 10 juin 1851.
§ IX.
Erreurs sur le principat civil du Pontife
romain.
LXXV. Les fils de l'Église chrétienne et
catholique disputent entre eux sur la compatibilité du pouvoir
temporel avec le pouvoir spirituel (9).
LXXVI. L'abrogation de la souveraineté
civile dont le Saint-Siège est en possession servirait, même
beaucoup, à la liberté et au bonheur de l'Église (4, 6).
N.B.
- Outre ces erreurs explicitement notées, plusieurs autres erreurs
sont implicitement condamnées par la doctrine qui a été exposée et
soutenue sur le principat civil du Pontife Romain, que tous les
catholiques doivent fermement professer. Cette doctrine est
clairement enseignée dans l'Allocution Quibus quantisque, du
20 avril 1849 ; dans l'Allocution Si semper antea, du 20 mai
1850 ; dans la Lettre Apostolique, Cum catholica Ecclesia, du
26 mars 1860 ; dans l'Allocution Novos, du 28 septembre
1860 ; dans l'Allocution Jamdudum, du 18 mars 1861 ; dans
l'Allocution Maxima quidem, du 9 juin 1862.
§ X.
Erreurs qui se rapportent au libéralisme
moderne.
LXXVII. A notre époque, il n'est plus
utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique
religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes (16).
LXXVIII. Aussi c'est avec raison que,
dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les
étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de leurs
cultes particuliers (12).
LXXIX. Il est faux que la liberté civile
de tous les cultes, et que le plein pouvoir laissé à tous de
manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et
toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la
corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de
l'Indifférentisme (18).
LXXX. Le Pontife Romain peut et doit se
réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la
civilisation moderne (24).
Liste des écrits du pape Pie IX d'où sont
tirées les propositions du Syllabus :
1. Encyclique Qui pluribus, 9
novembre 1846 (Prop. du Syllabus 4-7, 16, 40, 63, 74).
2. Allocution Quis vestrum, 4
octobre 1847 (Prop. 63).
3. Allocution Uni primum, 17
décembre 1847 (Prop. 16).
4. Allocution Quibus quantisque,
20 avril 1849 (Prop. 40, 64, 76).
5. Encyclique Nostis et Nobiscum
aux archevêques et évêques d'Italie, 8 décembre 1849 (Prop. 18, 63).
6. Allocution Si semper antea, 20
mai 1850 (Prop. 16).
7. Allocution In consistoriali, 1er
novembre 1850 (Prop. 43-45).
8. Lettre apostolique Multiplices
inter, 10 juin 1851 (Prop. 15, 21, 23, 30, 51, 54, 68, 74).
9. Lettre apostolique Ad apostolicae,
22 août 1851 (Prop. 24, 25, 34-36, 38, 41, 42, 65-67, 69-75).
10. Allocution Quibus luctuosissimis,
5 septembre 1851 (Prop. 45).
11. Lettre à S.M. le Roi Victor-Emmanuel,
9 septembre 1852 (Prop. 73).
12. Allocution Acerbissimum, 27
septembre 1852 (Prop. 31, 51, 53, 55, 67, 73, 74, 78).
13. Allocution Singulari quadam, 9
décembre 1854 (Prop. 8, 17, 19).
14. Allocution Probe memineritis,
22 janvier 1855 (Prop. 53).
15. Allocution Cum saepe, 27
juillet 1855 (Prop. 53).
16. Allocution Nemo Vestrum,
26 juillet 1855 (Prop. 77).
17. Lettre Singulari quidem aux
évêques d'Autriche, 17 mars 1856 (Prop. 4, 16).
18. Allocution Nunquam fore, 15
décembre 1856 (Prop. 26, 28, 29, 31, 46, 50, 52, 79).
19. Lettre Eximiam à Son Éminence
l'archevêque de Cologne, 15 juin 1857 (Prop. 4, 16).
20. Lettre apostolique Cum Catholica
Ecclesia, 26 mars 1860 (Prop. 63, 76).
21. Lettre Dolore haud mediocri à
l'évêque de Breslau, 30 avril 1860 (Prop. 14).
22. Allocution Novos et ante, 28
septembre 1860 (Prop. 19, 62, 76).
23. Allocution Multis gravibusque,
17 décembre 1860 (Prop. 19, 37, 43, 73).
24. Allocution Iamdudum, 18 mars
1861 (Prop. 37, 61, 76).
25. Allocution Meminit, 30
septembre 1861 (Prop. 20).
26. Allocution consistoriale Maxima
quidem, 9 Juin 1862 (Prop. 1-7, 15, 19, 27, 39, 44, 49,
56-60, 76).
27. Lettre apostolique Gravissimas
inter à l'archevêque de Munich-Frisingue, 11 décembre 1862 (Prop.
9- 11).
28. Encyclique Quanto conficiamur
mœrore aux évêques d'Italie, 10 août 1863 (Prop. 17, 58).
29. Encyclique Incredibili à
l'archevêque de Santa-Fé-de-Bogota, 17 septembre 1863 (Prop. 26).
30. Lettre apostolique Tuas libenter
à l'archevêque de Munich-Frisingue, 21 décembre 1863 (Prop. 9, 10,
12-14, 22, 33).
31. Lettre Cum non sine à
l'archevêque de Fribourg-en-Brisgau, 14 juillet 1864 (Prop. 47, 48).
32. Lettre Singularis Nobisque à
l'évêque de Mondovi (Piémont) 29 septembre 1864 (Prop. 32).
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