PREMIERE LETTRE SUR LES CANONS
ADRESSÉE A AMPHILOQUE ÉVEQUE D'ICONIUM

de saint Basile évêque de Césarée en Cappadoce

Prologue

“Le sot, dit l'Écriture, qui s'informe sur la sagesse, on le tient pour sage, tandis que l'interrogation du sage rend, évidemment, sage même le sot”. C'est ce qui nous arrive, par la grâce de Dieu, toutes les fois que nous recevons une lettre de votre âme zélée pour l'étude ; car votre interrogation même nous rend plus attentif à nous-même et plus prudent, en nous apprenant bien des choses ignorées, et le souci de vous donner une réponse nous oblige à nous instruire. A présent aussi, alors que l'objet de vos demandes ne nous avait jamais jusqu'ici préoccupé, nous avons été obligé et de l'examiner exactement et de nous rappeler ce que les anciens nous avaient appris et de réfléchir aux cas apparentés à ceux que notre expérience nous a enseignés.

1 – Des cathares, pépuziens et encratites.

Le cas des cathares avait été exposé dans le passé et vous avez bien rappelé qu'il faut suivre la coutume de chaque pays, vu que sur la validité de leur baptême il a été différemment décidé par ceux qui ont traité de leur cas.

Quant à celui des pépuziens, il semble qu'il ne vaille même pas la peine d'en parler et je m'étonne de ce que Denys, si versé dans la discipline ecclésiastique l'a passé sous silence. En effet, nos anciens décidèrent qu'est seul recevable ce baptême-là, qui ne contrevient aucunement aux articles de notre foi ; d'où les noms d'hérésies, de schismes et de conventicules qu'ils ont donnés ; d'hérésies, pour ceux qui ont rompu totalement avec l'Église et ont adopté une foi étrangère à la sienne ; de schismes, pour ceux qui se sont mis en désaccord avec les autres pour des raisons d'administration ecclésiastique ou sur des questions faciles à régler ; de conventicules, aux assemblées réunies en des prêtres ou faveur des évêques insoumis par des gens ignares, Ainsi, si quelqu'un, jugé pour une faute et suspendu de ses fonctions, ne s'est pas soumis aux peines canoniques, mais a revendiqué le pontificat et ses fonctions et entraîna avec lui quelques-uns qui quittèrent l'Église catholique, un tel fait c'est un conventicule; un schisme, c'est de penser autrement que l'église sur la pénitence à imposer ; une hérésie, comme celle des manichéens, des valentiniens et des marcionites et enfin celle des pépuziens eux-mêmes, car la différence porte tout droit sur la foi même en Dieu.

Il a donc été décidé dès le début de déclarer absolument nul le baptême des hérétiques, mais de recevoir celui des schismatiques, puisqu'ils font encore partie de l'Église, tandis que ceux qui font partie des conventicules, corrigés par une pénitence et une conversion importantes, seront de nouveau réunis à l'Église, en sorte que souvent même les clercs constitués en dignité qui s'en sont allés avec les insoumis, après leur repentir sont admis dans le même rang. Or, les pépuziens sont évidemment hérétiques, car ils ont blasphémé contre le saint Esprit, en attribuant contre tout droit et respect à Montan et à Priscille le nom de paraclet; soit donc qu'ils divinisent des hommes, ils sont condamnables, soit qu'ils insultent au saint Esprit en l'égalant à des hommes, même alors ils sont dignes de l'éternelle damnation, parce que le blasphème contre l'Esprit saint est impardonnable. Pour quelle raison, donc, approuver le baptême de ceux qui baptisent au nom du Père et du Fils et de Montan ou de Priscille ? Car ils ne sont pas baptisés, ceux qui n'ont pas été baptisés conformément à notre tradition.

Par conséquent, même si le cas a échappé au grand Denys, nous, nous ne devons pas imiter son erreur, car la contradiction découle des faits et est évidente à tous ceux qui pensent tant soit peu.

Quant aux cathares, ce sont, eux, des schismatiques, mais il a été décidé par les anciens, je veux dire par les synodes tenus sous Cyprien et sous notre prédécesseur Firmilien de les soumettre tous à la même sentence, cathares, encratites, hydroparastates et apotactites ; car, leur séparation d'avec l'Église commença bien par un acte de schisme, mais ceux qui se sont révoltés contre l'Église n'ont plus eu en eux la grâce du saint Esprit, la rupture de la succession en a interrompu la transmission ; en effet, les premiers partis avaient reçu leur ordination des pères et ils possédaient le don de l'Esprit par l'imposition des mains de ceux-ci, mais une fois la communion rompue, réduits à l'état laïc, ils n'avaient le pouvoir ni de baptiser ni d'ordonner, étant incapables de donner aux autres la grâce de l'Esprit saint, qu'ils avaient eux-mêmes perdue ; c'est pourquoi il avait été statué de purifier à nouveau par le vrai baptême, celui de l'Église, ceux d'entre eux qui reviennent à l'Église vu que leur baptême leur avait été conféré par des laïcs ; cependant, comme certains dans le diocèse d'Asie ont décidé de reconnaître leur baptême sans faire de distinction, pour le bien d'un grand nombre, qu'il soit reconnu.

Le méfait des encratites ne doit pas être perdu de vue : c'est que désireux de rendre impossible leur retour à l'Église, ils ont entrepris d'établir un baptême propre à eux ; (alors qu'ils avaient pour coutume de ne pas rebaptiser les nouveaux adhérents, ils ont changé cette coutume avec une arrière-pensée mal intentionnée et se mirent à les rebaptiser), ainsi ils ont dérogé à leur propre coutume. Je crois donc que rien n'ayant été décidé clairement sur leur cas, il conviendrait de ne pas admettre leur baptême, et si quelqu'un l'a reçu chez eux, le baptiser s'il revient à l'Église.

Cependant, si cela devait constituer un obstacle au bien général, il faut nous plier à la coutume et suivre les pères qui ont réglé nos affaires ecclésiastiques ; j'ai bien peur en effet, que voulant les amener à abandonner la rebaptisation, nous ne mettions obstacle au salut par la sévérité de notre conduite.

Le fait seul qu'ils reconnaîtraient notre baptême ne serait pas une raison convaincante pour nous, car nous ne sommes pas obligés de leur rendre la pareille, mais de nous soumettre à l'exacte observation des règles prescrites. De toute façon on doit observer la pratique établie, d'oindre du saint-chrême en présence des fidèles ceux qui ayant reçu leur baptême reviennent à nous et alors seulement les admettre à la communion des mystères.

Je sais bien que nous avons reconnu aux frères qui sont avec Izoïs et Saturnin leur rang d'évêques, alors qu'ils avaient appartenu à cette catégorie; c'est pourquoi nous ne pouvons plus refuser l'appartenance à l'Église à ceux qui sont dans les mêmes rangs, ayant établi une sorte de règle pour la communion avec eux, en reconnaissant leurs évêques.

2 – De celle qui s'est employée à tuer l'enfant qu'elle portait dans son sein.

Celle qui a usé des moyens de tuer l'enfant qu'elle portait dans son sein est responsable d'un meurtre. La distinction entre fœtus déjà formé et fœtus non-formé n'existe pas chez nous. Dans notre cas on ne venge pas seulement l'enfant à naître, mais on punit aussi "celui qui a attenté à sa propre vie", vu que le plus souvent les femmes succombent à de tels actes. La mort de l'enfant à naître s'y ajoute, comme un autre meurtre, dans l'estimation du moins de celles qui osent cela.

Il ne faut cependant pas différer leur absolution jusqu'à l'heure de la mort, mais les admettre à la pénitence des dix ans, et juger de leur guérison non pas d'après le temps, mais d'après leurs dispositions.

3 – Du diacre qui a commis le péché de fornication.

Le diacre qui a commis la fornication après son ordination, doit être suspendu de sa fonction de diacre, mais, réduit à l'état laïque, il ne sera pas privé de communion; car il existe une ancienne règle, de ne soumettre qu'à ce genre de peine les clercs destitués de leur grade; en cela nos ancêtres se sont conformés, je crois, à la loi qui dit : "Tu ne puniras pas deux fois la même faute"; une autre raison, c'est que ceux de l'état laïque, s'ils sont exclus des rangs des fidèles, peuvent y être à nouveau admis, tandis que le diacre est condamné une fois pour toutes à la déposition perpétuelle; vu donc que la fonction de diacre ne lui est plus rendue on s'arrêta à ce seul châtiment.

Voilà ce qu'il en est des normes reçues de pénitence. Mais la vraie guérison, c'est de fuir le péché; par conséquent, celui qui a trahi la grâce pour le plaisir charnel nous donnera la parfaite preuve de sa guérison, en châtiant sa chair et la soumettant entièrement à la tempérance par la fuite des plaisirs qui ont causé sa ruine.

Il nous faut donc connaître toutes les deux voies, celle de la stricte observance et celle de la coutume, et suivre la norme établie par l'usage à l'égard de ceux qui se refusent à la sévérité.

4 — Des digames et des trigames.

Pour ceux qui ont contracté un troisième mariage et plus, la pénitence fixée par les anciens est, toute proportion gardée, la même que celle pour les digames ; pour les digames, les uns les privent de communion un an, d'autres deux; et les trigames, trois et souvent quatre ans. On ne donne pas à cet acte le nom de mariage, mais de polygamie ou plutôt de fornication mitigée; c'est pourquoi aussi le Seigneur dit à la Samaritaine, qui avait eu successivement cinq maris : "celui que vous avez maintenant n'est pas votre mari", pour montrer que les gens qui dépassent la mesure de deux mariages ne sont pas dignes de s'appeler du nom de mari et d'épouse. Nous avons coutume d'imposer aux trigames cinq ans d'excommunication, sans avoir reçu pour cela une règle écrite, mais suivant la pratique de nos prédécesseurs. Cependant, il ne faut pas les exclure de l'Église, mais les admettre parmi les auditeurs, environ deux ou trois ans, puis leur permettre d'assister simplement avec les fidèles aux saints mystères tout en s'abstenant de la communion aux dons, et après qu'ils ont ainsi témoigné de quelque fruit de repentir leur rendre leur place parmi les communiants.

5 – Comment doit-on recevoir les hérétiques à la fin de leur vie.

On doit recevoir les hérétiques qui se repentent au moment de la mort; cependant, ne pas les recevoir, évidemment, sans discernement, mais en examinant s'ils montrent un repentir véritable et si leurs ‘oeuvres témoignent de leur désir empressé d'être sauvés.

6 – Des moniales qui sont tombées dans la fornication, c. à d. qui ont contracté une union en apparence légitime.

Ne point compter les fornications des moniales pour mariages, mais de toutes les manières chercher à empêcher leur union conjugale; cela sera avantageux pour la sécurité de l'Église, et ne donnera pas prise aux hérétiques de nous accuser d' attirer les leurs par les facilités accordées au péché.

7 – De ceux qui ont péché contre nature, et d'autres grands pécheurs.

Ceux qui ont péché contre nature ou par bestialité, les meurtriers, les empoisonneurs, les adultères et ceux qui ont commis des actes d'idolâtrie, sont sujets à la même peine. Gardez donc à leur sujet la norme que vous avez déjà pour les autres.

Quant à ceux qui ont accompli une pénitence de trente ans pour l'impureté commise par ignorance, il n'y avait pas à hésiter de les réconcilier; car l'ignorance les rend déjà dignes de pardon, de plus la confession faite spontanément et la durée d'un si long laps de temps : c'est presque toute une vie d'homme qu'ils ont été livrés à Satan, pour apprendre à ne pas commettre d'impureté. Par conséquent, veuillez ordonner qu'on les réconcilie sans aucun retard désormais, surtout s'ils implorent avec larmes votre miséricorde et montrent une vie digne de toute condescendance.

8 – (Du meurtre et des meurtriers.) Quel péché est volontaire et lequel est involontaire ?

Celui qui dans sa colère s'est servi d'une hache contre son épouse est un meurtrier. Vous avez bien fait de me rappeler, — et c'est digne de votre prudence, — de vous en parler plus au long, car il y a de nombreuses distinctions à faire entre meurtres volontaires et involontaires.

C'est un meurtre totalement involontaire et éloigné de l'intention de celui qui l'a commis, que d'avoir touché un homme en lançant une pierre contre un chien ou vers un arbre; le but, c'était de se défendre contre la bête ou de faire tomber le fruit, le passant n'a reçu le coup que par hasard; par conséquent un tel fait est involontaire. De l'involontaire aussi, c'est de frapper quelqu'un avec une lanière ou un bâton flexible pour l'amener à de meilleurs sentiments et que celui-ci meure sous les coups; c'est l'intention qu'il faut examiner ici : qu'il voulait corriger le pécheur, non le tuer. Parmi les involontaires aussi est à placer le fait, qu'en se défendant dans une lutte on a porté des coups sans merci avec un bâton ou de la main contre les parties vitales, pour faire du mal, non pour tuer; bien que cela approche déjà du volontaire, car celui qui s'est servi d'un tel instrument pour sa défense ou qui a porté le coup sans merci, démontre qu'il n'a pas voulu épargner son adversaire, parce qu'il était emporté par sa passion. Également, celui qui s'est même servi d'un lourd bâton ou d'une pierre plus grande que ne le permet la force humaine, est rangé parmi les meurtriers involontaires, se proposant de faire autre chose que ce qu'il a fait; car, sous l'effet de la colère il porta un tel coup que l'adversaire frappé en mourut, bien que son intention fût de lui rompre peut-être les os, non de le tuer complètement.

Tandis que celui qui s'est servi d'une épée ou d'un objet semblable, n'a aucune excuse, surtout celui qui a lancé la hache; car il n'a pas frappé de la main, de manière à pouvoir mesurer ses coups, mais il a lancé la hache, en sorte que le coup fut forcément fatal par suite du poids du fer, de son tranchant et de l'élan imprimé.

Volontaire est encore totalement et sans laisser de doute le fait des bandits et des combats de guerre; ceux-là en effet voulant avoir l'argent, tuent afin d'échapper à toute investigation, et ceux qui sont en guerre en viennent à tuer en se proposant ouvertement non de faire peur ou de corriger, mais de tuer les adversaires.

Également, même si quelqu'un pour un motif de magie verse à boire un philtre et cause la mort, nous considérons cela comme un meurtre volontaire; ainsi agissent souvent les femmes, cherchant au moyen d'incantations et de charmes à se faire aimer par les hommes et leur faisant prendre des philtres, qui provoquent des étourdissements d'esprit; celles-là, si elles causent la mort, bien qu'elles se fussent proposées autre chose que ce que elles firent, cependant elles sont comptées parmi les meurtriers volontaires, à cause de la magie et de l'interdiction des pratiques de cette sorte.

Celles-là aussi qui donnent les poisons abortifs sont des meurtrières, comme celles qui reçoivent les poisons à tuer les enfants qu'elles portent dans leur sein. En voilà donc pour ces cas.

9 – Des hommes et des femmes adultères.

La décision de Seigneur prise telle qu'elle est, s'applique également aux hommes et aux femmes : qu'il n'est pas permis d'interrompre la vie de mariage, sauf pour raison d'adultère. Or la coutume régnante n'est pas ainsi, mais à propos des femmes nous trouvons des précisions minutieuses : l'apôtre dit : "Qui s'unit à une prostituée devient un avec elle"; et Jérémie : "Si une femme va avec un autre homme, elle ne retournera pas à son mari, mais elle restera dans sa souillure"; et encore : "Qui garde une épouse adultère est insensé et impie"; tandis que la coutume fait une obligation aux femmes de garder leurs maris, même s'ils sont adultères.

De la sorte, je ne sais si la nouvelle épouse de l'homme abandonné par sa femme peut être qualifiée d'adultère. La responsabilité retombe dans ce cas sur celle qui a abandonné son mari, suivant la raison qui lui a fait interrompre la vie de mariage; si c'est pour n'avoir pu supporter les coups du mari qui la frappait, elle aurait dû les supporter plutôt que de se séparer de son conjoint; si c'est pour n'avoir pu supporter la perte de sa fortune, cette raison n'est pas non plus valable; et si c'est parce que le mari vit dans l'adultère, ce grief n'est pas du tout admis par la coutume de l'Église; même dans le cas du mari non-chrétien, on n'ordonne pas à la femme de se séparer de lui, mais de rester parce qu'on ne sait ce qui en résulterait : " Qui sait, femme, si tu ne sauveras pas ton mari ?" Par conséquent, celle qui abandonne son mari, devient adultère, si elle s'unit à un autre homme, mais

l'homme abandonné est excusé et sa nouvelle épouse ne sera point condamnée. Tandis que si le mari abandonne sa femme pour en prendre une autre, il est, lui, adultère, parce qu'il porte sa femme à l'adultère, et celle qui cohabite avec lui est adultère, parce qu'elle a attiré à elle le mari d'une autre.

10 – Des parjures.

Ceux qui ont juré de ne pas recevoir d'ordination, s'ils s'y refusent à cause de leur serment, qu'on ne les force pas de parjurer; car il y a bien une règle ancienne, qui dispense du serment dans ce cas, mais nous savons par expérience que les parjures n'ont pas bonne fin. Il faut d'autre part examiner le genre de serment, les paroles prononcées, la disposition dans laquelle ils ont juré et les clauses particulières ajoutées au serment; de la sorte, s'il n'y a d'aucun côté absolument aucune solution, il faut les laisser complètement tranquilles.

Quant à l'affaire de Sévère, je veux dire le prêtre qu'il a ordonné, elle me semble comporter la solution suivante, si vous y consentez. Ordonnez que le village dépendant de Mistheia, dans lequel l'homme en question avait été installé comme curé, dépende de Vasades; ainsi celui-ci ne parjurera pas, puisqu'il ne part pas de la localité et Longin, gardant avec lui Cyriaque, ne ruinera pas l'Église, ni ne damnera son âme par la suspense; et nous aussi n'auront pas l'air d'agir contre les prescriptions de l'Église, en prenant parti pour Cyriaque, qui a juré de rester à Mindanes, puisa accepté d'être transféré; son retour, en effet, lui fera garder son serment, et d'avoir cédé à la décision de transfert ne lui sera pas compté pour parjure, puisque le serment ne comportait pas la clause de ne pas partir, même pour un peu de temps, de Mindanes, mais d'y rester à l'avenir. Quant à Sévère, qui prétexte de n'y avoir pas pris garde, nous lui pardonnerons, en nous disant que Dieu ne permettra pas que son Église soit portée à la ruine par un homme, qui a agi dès le début contre les canons : qui a lié par serment malgré la prescription de l'évangile, enseigné le parjure par le transfert et ment maintenant, en feignant l'oubli. Mais comme nous n'avons pas à juger les cœurs, mais nous jugeons d'après ce qu'on nous dit, laissons la vengeance au Seigneur; quant à nous, recevons-le sans arrière-pensée, en lui pardonnant sa faiblesse humaine, l'oubli.

11 – De ceux qui ont tué involontairement.

Celui qui a commis le meurtre involontaire est suffisamment puni par la pénitence de onze ans; il est évident qu'à propos des blessés nous observerons la remarque de Moïse, et celui qui s'est affaissé sous les coups reçus, mais s'est remis à marcher en s'appuyant sur son bâton, nous ne le considérerons pas comme un homme tué; et même s'il ne s'est pas relevé après les coups, le donneur des coups, parce qu'il ne s'est pas proposé de le faire mourir, sera certes un meurtrier, mais involontaire à cause de son intention.

12 – Des digames.

La règle ecclésiastique exclut totalement du service de l'église ceux qui ont contracté un second mariage.

13 – De ceux qui ont tué en guerre.

Les meurtres commis pendant les combats de la guerre, nos pères ne les ont pas considérés comme des meurtres, excusant par là, me semble-t-il, ceux qui ont pris la défense de la justice et de la religion. Il serait cependant bien de leur conseiller de s'abstenir de la communion seule pendant trois ans, parce qu'ils n'ont pas les mains pures.

14 – De ceux qui perçoivent des intérêts pour du prêt.

Celui qui prête à intérêt, s'il consent à distribuer aux pauvres l'injuste profit et à se libérer désormais du mal de l'avarice, il sera admis à la prêtrise.

15 – Des apories scripturaires.

Je m'étonne de vous voir chercher dans l'Écriture sainte l'acribie littéraire, sans penser que l'expression des termes de la version est un peu forcée, parce que ceux-ci gardent leur sens à eux, sans rendre le sens exact des termes du texte hébreu. Mais, comme il ne faut pas passer avec négligence sur la question posée par un esprit chercheur, nous dirons que les oiseaux du ciel et les poissons de la mer ont eu dans le récit de la création la même origine, car toutes les deux espèces ont été tirées des eaux.

La raison en est que toutes les deux ont le même caractère spécial : les uns flottent dans l'eau, les autres flottent dans l'air. C'est pourquoi elles sont mentionnées ensemble.

Quant à la manière de s'exprimer, elle est impropre, si on entend par là les poissons seuls, mais bien appropriée, si l'on entend tout ce qui vit dans les eaux; car les oiseaux du ciel ont été assujettis au pouvoir de l'homme et les poissons de la mer, et non seulement les poissons, mais aussi tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Car n'est pas poisson tout ce qui est aquatique, ainsi les cétacés, baleines, marteaux, dauphins, phoques, de plus les chevaux de mer, chiens de mer, scies, espadons, bœufs de mer, et si vous voulez encore, les orties de mer et les peignes et tous les coquillages, dont aucun n'est un poisson et cependant ils parcourent les sentiers des mers. Ainsi ils se divisent en trois catégories par leur espèce : oiseaux du ciel, poissons de la mer et tous les animaux aquatiques, qui, distincts des poissons, parcourent eux-aussi des sentiers marins.

16 – De Nééman le Syrien.

Nééman n'était pas grand auprès du Seigneur, mais auprès de son seigneur, c'est-à-dire qu'il était l'un de ceux qui exerçaient le pouvoir sous le roi de Syrie. Prêtez donc une attention exacte à l'Écriture et vous y trouverez la solution de votre difficulté.

AU MEME : DEUXIEME LETTRE DE SAINT BASILE
SUR LES CANONS

Prologue

Depuis longtemps j'avais écrit la réponse aux questions que nous avait proposées votre piété, mais je n'avais pas expédié la lettre, pris d'une part d'une maladie longue et dangereuse, et de l'autre, parce que je manquais de messagers; car nous aussi, nous avons bien peu de gens qui connaissent le chemin et en même temps soient prêts à de tels services; sachant donc les raisons de notre retard, accordez-nous le pardon.

Nous avons admiré tant votre amour du savoir que votre humilité, vous, qui placé au rang d'enseignant, daignez vous faire enseigner, et vous faire enseigner par nous qui n'avons pas grand' chose comme savoir. Mais, puisque vous daignez faire par crainte de Dieu ce que difficilement ferait un autre, il nous faut répondre plus même qu'il ne nous est possible à votre bonne volonté et à votre bon zèle.

17 – Du prêtre Bianor qui avait juré de ne pas exercer ses fonctions.

Vous nous avez interrogé au sujet du prêtre Bianor, si à cause de son serment, il peut être admis parmi le clergé. Or, je me rappelle avoir déjà exposé aux clercs d'Antioche une règle générale à appliquer à tous ceux qui ont juré en même temps que lui : qu'ils doivent se tenir à l'écart des assemblées officielles, mais exercer leurs fonctions de prêtre dans le privé. Ce même principe lui donne l'autorisation d'exercer même ses fonctions, puisqu'il exercera nos plus à Antioche, mais à Iconium, qu'il a choisi pour sa demeure en échange d'Antioche, comme vous nous l'écrivez.

Votre piété peut donc admettre l'homme en question, en lui demandant de regretter d'avoir si facilement prêté le serment en faveur d'un homme sans foi, parce qu'il n'a pas su surmonter la difficulté d'un petit risque.

18 – Des vierges qui ont failli à leur vœu de virginité.

Au sujet des vierges qui ont failli, celles qui ont promis solennellement au Seigneur de vivre dans la continence, ensuite cédant aux passions de la chair, ont été infidèles à leurs vœux, nos pères, cédant avec douceur et mansuétude à la faiblesse de telles qui ont fait ce faux-pas, ont statué de les recevoir après un an de pénitence, les assimilant ainsi aux digames.

Cependant, selon moi, vu que par la grâce de Dieu l'Église va gagnant toujours plus d'influence et l'ordre des vierges est aujourd'hui devenu si nombreux, on doit prêter une attention sévère tant à la signification profonde des faits qu'au sentiment de l'Écriture sainte, ce que nous pouvons explorer de la manière suivante. La viduité est de valeur inférieure à la virginité, donc le péché d'une veuve est de beaucoup moindre que celui des vierges. Or, voyons ce qui a été écrit à Timothée par Paul : "Refuse d'inscrire parmi les veuves les veuves trop jeunes, car, lorsque la passion les entraîne loin du Christ, elles veulent se remarier et elles s'attirent ainsi le reproche d'avoir violé leur foi de jadis". Si donc la veuve encourt un très grave reproche, pour avoir violé la fidélité au Christ, que devons-nous penser de la vierge, qui est l'épouse du Christ et un vase sacré voué au Seigneur ? C'est déjà une grave faute que celle de l'esclave, qui se laissant aller à un commerce marital secret remplit la maison de ruine et insulte à son maître par sa mauvaise conduite; mais il est bien plus mal que l'épouse devienne adultère et, déshonorant son union avec l'époux, s'adonne à des plaisirs honteux.

C'est pourquoi la veuve sera condamnée comme l'esclave séduite, tandis que la vierge sera soumise à la peine de l'épouse adultère. Or, comme nous appelons adultère celui qui a des relations avec une femme autre que la sienne, ne l'admettant pas à la communion avant qu'il n'ait renoncé à son péché, de la même manière évidemment nous agirons envers celui qui a pris une vierge consacrée à Dieu.

A cette occasion il nous est nécessaire de préciser, qu'on appelle vierge celle qui volontairement s'est offerte au Seigneur, a renoncé au mariage et préféré la vie dans la sanctification. Mais nous n'approuvons ces promesses officielles, que si elles sont faites après l'âge de raison; car ce n'est pas les propos enfantins qui doivent certes être décisifs en cette matière, mais, si une jeune fille ayant dépassé les seize ou dix-sept ans, devenue maîtresse de ses pensées, après long examen, si elle persiste et implore par ses prières d'être reçue, il faudra alors l'inscrire parmi les vierges et ratifier sa profession et en châtier la transgression; il y en a en effet plusieurs que père et mère ou frères ou d'autres parents présentent avant l'âge, pour leur procurer une existence sûre, sans qu'elles se sentent d'elles-mêmes portées vers le célibat : celles-là, il ne faut pas les admettre avec facilité, jusqu'à ce que nous ayons clairement scruté leur propre volonté.

19 – Des moines qui ont jailli.

Des vœux de religion n'existent pas pour les hommes, à notre connaissance, sauf s'ils se sont enrôlés dans l'ordre des moines, ce par quoi ils semblent tacitement accepter le célibat; néanmoins, même à propos d'eux il convient à mon avis de les interroger au préalable et de recevoir d'eux une promesse manifeste, de manière à le soumettre à la pénitence des fornicateurs, lorsqu'ils se laissent aller à une vie chamelle et voluptueuse.

20 – De la femme qui avait voué la virginité étant encore dans l'hérésie.

Toutes les femmes, qui étant encore dans l'hérésie ont fait vœu de virginité, et ont ensuite préféré le mariage, je ne pense pas qu'il faille les condamner, car "tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi"; or celles qui ne sont pas encore engagées sous le joug du Christ, ne connaissent pas non plus la loi du maître; par conséquent elles seront admises à l'Église, obtenant par la foi au Christ le pardon de toutes leurs fautes et de celle-ci.

D'une manière générale, on ne tient point compte de ce qui a été commis dans le temps du catéchuménat ; évidemment l'Église n'admet point les catéchumènes dans son sein sans le baptême; en sorte que les privilèges de la naissance baptismale leur sont chose absolument nécessaires.

21 – De ce que l'homme marié, qui a un commerce charnel avec une femme mariée est considéré comme fornicateur, tandis que la femme mariée, qui va avec un autre homme est une adultère.

Si un homme marié, non content de son mariage tombe dans la fornication, nous le condamnons comme fornicateur et nous prolongeons plus que de coutume son temps de pénitence, mais nous n'avons aucune règle ancienne prescrivant de l'accuser d'adultère, tant que le péché a été commis avec une femme libre des liens du mariage. Car l'écriture dit : "La femme adultère restera dans sa souillure et ne s'en retournera pas à son mari"; et encore : "L'homme qui garde chez lui une femme adultère est insensé et impie"; tandis que l'homme qui a commis la fornication ne sera pas exclu de la cohabitation avec sa femme; ainsi donc la femme recevra l'homme qui revient d'une fornication, tandis que l'homme renverra de sa maison la femme souillée.

La raison de tout cela n'est pas facile à comprendre, mais tel est l'usage qui a prévalu.

22 – De celui qui après enlèvement garde chez lui une jeune fille, fiancée ou non.

Ceux qui gardent après enlèvement des femmes, s'ils ont ravi des fiancées à d'autres, il ne faut pas les recevoir, avant qu'on n'ait repris celles-ci et donné à leurs fiancés la faculté de les reprendre, s'ils le veulent, ou de renoncer à elles; si c'est une jeune fille non engagée qu'on a enlevée, il faut la lui soustraire et la remettre aux siens, et laisser décider les siens, que ce soit des parents, des frères ou des tuteurs de la fille; s'ils veulent la lui donner, le mariage sera valide, s'ils refusent, ne pas les contraindre.

Cependant, celui qui garde une femme qu'il a séduite soit en cachette soit de force, doit nécessairement se voir appliquer la pénitence de la fornication. Or, la pénitence destinée aux fornicateurs est de quatre ans; la première année il faut qu'ils soient exclus des prières et se tiennent avec les pleurants à la porte de l'Église, la deuxième les admettre parmi les auditeurs, la troisième parmi les pénitents, la quatrième à assister simplement aux prières avec le peuple fidèle en s'abstenant de l'offrande, ensuite leur permettre la participation au saint don.

23 – De ceux ou celles qui épousent successivement deux sœurs ou deux frères.

Au sujet de celui qui épouse deux sœurs successivement ou de celle qui se marie à deux frères successivement nous avons composé une épître, dont nous avons expédié copie à votre piété. Quant à celui qui épousa la femme de son propre frère, il ne sera pas reçu à la communion avant de s'être séparé d'elle.

24 – De l'homme ou de la femme en veuvage.

La veuve qui est inscrite au nombre des veuves, c'est-à-dire celle qui est nourrie par l'Église, si elle se marie, (étant jeune encore) sera excusable, selon la décision de l'apôtre. Pour l'homme devenu veuf il n'y a aucune prescription, la pénitence des digames suffit pour son cas. Tandis que la veuve qui a atteint ses soixante ans, si elle choisit de prendre à nouveau mari, ne sera pas admise à la communion du saint don, tant qu'elle n'aura pas renoncé à sa passion impure; si nous l'inscrivons au rôle des veuves avant ses soixante ans, c'est à nous d'en répondre, non à la femmelette.

25 – De celui qui garde comme sa femme la jeune fille qu'il a séduite.

Celui qui garde comme sa femme la jeune fille qu'il a séduite subira la pénitence pour la séduction, mais on lui permettra de garder la femme.

26 – De ceux qui se sont mariés à la suite d'un concubinage.

La fornication n'est pas un mariage, pas même un début de mariage; d'où, s'il est possible que ceux qui ont un commerce charnel de fornication se séparent, c'est là la meilleur solution; si cependant ils veulent absolument le mariage, qu'on les laisse faire, afin d'éviter le pire.

27 – Du prêtre qui fut engagé à son insu dans un mariage illicite.

Au sujet du prêtre engagé à son insu dans un mariage illicite j'ai déjà décidé ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il gardera sa place dans le sanctuaire, mais s'abstiendra de toute autre fonction, le pardon seul suffira à un tel. Qu'un homme qui a à panser ses propres blessures, veuille en bénir un autre, c'est déraisonnable; car la bénédiction est une communication de la grâce; or celui qui ne possède pas celle-ci, par suite de la faute commise sans le savoir, comment la communiquera-t-il à un autre ? Qu'il ne bénisse donc ni publiquement ni en privé, ni ne distribue le Corps du Seigneur aux autres, ni n'accomplisse quelque autre fonction ecclésiastique, mais se contentant de la préséance, qu'il implore du Seigneur le pardon de l'iniquité commise par ignorance.

28 – Qu'il ne faut pas s'obliger par serment à quoi que ce soit.

Il m'a paru bien ridicule le fait de celui qui a fait vœu de s'abstenir de la viande de porc; ayez donc la bonté de leur apprendre à s'abstenir de vœux et de promesses grossières; quant à l'usage de telle on telle nourriture autorisez-le comme un acte indifférent : "car aucune oeuvre de Dieu, prise en action de grâces n'est à rejeter", Ce n'est donc pas l'abstinence, qui sera à observer nécessairement, c'est le vœu qui est totalement ridicule.

29 – De ce qu'il ne faut point faire de serment.

Il serait bien à propos que se corrigent les hauts-fonctionnaires qui jurent de faire du mal à leurs subordonnés et leur correction se fera de deux manières : leur apprendre d'abord de ne point jurer à la légère, puis de ne pas persister dans leurs méchantes pensées. Par conséquent, si quelqu'un s'est lié par serment à faire du mal à autrui, qu'il montre du repentir pour la témérité de son serment, plutôt que de confirmer sa méchanceté sous prétexte de piété; car il n'a pas été avantageux à Hérode non plus de garder son serment, lui, qui soit-disant pour ne pas se parjurer devint le meurtrier du prophète. Car, une fois que le serment lui-même est interdit, à plus forte raison sera à condamner celui qui est fait en vue du mal. Ainsi, c'est de venir à de meilleurs sentiments qu'il faut à celui qui a juré, non point de s'efforcer de confirmer son impiété.

Examinez donc plus à fond l'absurdité de la situation : si quelqu'un jurait de crever les yeux à son frère, est-ce un bien pour un tel que de mettre cela à exécution ? si c'était de tuer ? si d'une manière générale de transgresser un commandement de Dieu ? Certes, "j'ai juré, et je tiendrai ma promesse", non pas de pécher, mais "d'observer les jugements de votre justice ". De même qu'il conviendrait de confirmer le commandement divin par des décisions irrévocables, de même, il convient d'infirmer de toutes les manières et de faire disparaître le péché.

30 – Des ravisseurs et de leurs complices.

Au sujet des ravisseurs nous ne possédons pas de règle ancienne, mais de notre mouvement nous avons décidé de les exclure des prières, eux et leurs complices. Mais si le fait a eu lieu sans faire violence, cela ne tire pas à conséquence canonique, lorsque ni séduction ni rapt n'ont précédé. Quant à la veuve, elle a la liberté de ses décisions, et c'est d'elle qu'a dépendu de suivre. Ne nous préoccupons donc pas des formes extérieures.

31 – De celle qui prend un autre mari après le départ du sien.

Celle dont le mari est parti en voyage et n'a plus donné signe de vie, si avant d'avoir la preuve de sa mort, elle épouse un autre homme, elle est coupable d'adultère.

32 – Des clercs tombés dans une faute.

Les clercs qui ont commis "un péché menant à la mort" sont déposés de leur grade, mais ne sont pas exclus de la communion des laïcs, car "tu ne puniras pas deux fois la même faute".

33 – De celle qui a mis un enfant au monde pendant le voyage et négligé le nouveau-né.

La femme qui a mis au monde pendant le voyage et négligé le nouveau-né, qu'elle ait à répondre du meurtre.

34 – Des femmes adultères, qui s'en confessent.

Quant aux femmes qui ont commis l'adultère et le confessent par sentiment religieux ou dont on connaît d'une autre façon la faute, nos pères ont ordonné de ne pas rendre publique leur faute, afin de ne pas exposer au danger de mort les femmes ainsi convaincues de péché, mais qu'elles restent parmi les fidèles sans communier jusqu'à l'accomplissement du temps de la pénitence.

35 – De celle qui sans raison a abandonné son mari.

A propos de celui qui a été abandonnée par sa femme, il faut rechercher la cause de l'abandon; s'il en résulte qu'elle est partie sans raison, il est, lui, digne d'excuse, elle, de pénitence; et l'excuse lui vaudra de pouvoir communier.

36 – Des femmes de soldats.

Les femmes de soldats, qui se sont remariées, leurs maris étant portés disparus, sont dans le même cas que celles qui après le départ en voyage de leurs maris n'ont pas attendu leur retour ; sauf que pour elles il y a une certaine excuse, vu que la mort y est plus probable.

37 – De celui qui a pris la femme d'un autre.

L'homme qui ayant été séparé de la femme d'autrui en épouse une autre, sera coupable d'adultère pour la première, libre d'accusation pour la seconde.

38 – Des filles qui se sont mises avec des hommes sans l'avis de leurs parents.

Les filles qui contre l'avis de leurs parents se sont mises avec des hommes, sont coupables de fornication; si elles se réconcilient avec leurs parents, l'affaire semble s'arranger; elles ne seront cependant pas tout de suite admises de nouveau à la communion, mais feront pénitence pendant trois ans.

39 – De celle qui vit avec un adultère.

Celle qui vit avec un adultère est aussi adultère pendant tout ce temps.

40 – De l'esclave qui s'est mariée en cachette, contre l'avis de son maître.

L'esclave qui s'est mariée contre l'avis de son maître est dans la fornication; si après cela elle contracte un mariage autorisé, elle sera vraiment mariée; par conséquent, le premier cas est une fornication, le second un mariage, car les contrats de ceux qui n'ont pas la libre disposition d'eux-mêmes n'ont aucune valeur.

41 – De la veuve qui étant libre convole en secondes noces.

Celle qui devenue veuve a la libre disposition d'elle-même, ne saurait encourir de reproches en se remariant, s'il n'y a personne, qui ait le droit de s'opposer au mariage, puisque l'apôtre dit : "Si le mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, pourvu que cela soit selon le Seigneur".

42 – Que les mariages de ceux qui n'ont pas la libre disposition d'eux-mêmes sont sans valeur.

Les mariages qui se font sans le consentement des maîtres sont des fornications; tant que vit le père ou le maître, ceux qui s'unissent ainsi sont inconsistants; par conséquent, si l'union est approuvée par les maîtres, alors le mariage devient valide.

43 – De celui qui a donné à son prochain un coup mortel.

Celui qui a donné à son prochain un coup causant la mort est un meurtrier, soit qu'il ait commencé, soit qu'il fût en état de défense.

44 – De la diaconesse qui a commis la fornication avec un païen.

La diaconesse qui a commis la fornication avec un païen sera reçu en pénitence, mais ne sera admise à l'offrande que la septième année, évidemment si elle vit dans la chasteté. Quant au païen, qui après avoir professé la foi chrétienne est de nouveau revenu à l'impiété, il s'en retourne à son vomissement.

Pour nous, nous ne tolérons pas que le corps de la diaconesse, corps consacré au Seigneur, serve aux plaisirs charnels.

45 – De celui qui a reçu le nom de chrétien et insulte au Christ.

Quiconque insulte au Christ après avoir reçu le nom de chrétien, son titre du chrétien ne lui sera d'aucun profit.

46 – De celle qui à son insu s'est unie à un homme abandonné par sa femme.

Celle qui à son insu a vécu maritalement avec un homme abandonné pour un certain temps par sa femme, et qui, au retour de celle-ci à son mari fut délaissée, a commis une fornication, mais sans le savoir; on ne lui interdira pas de se marier, il vaut cependant mieux, qu'elle reste comme elle est.

47 – Des encratites, saccophores et apotactites.

Encratites, saccophores et apotactites sont dans le même cas que les novatiens; or pour ceux-ci il a été édicté un canon, bien que différent par son contenu, alors qu'on a gardé le silence sur ceux-là.

Quant à nous, d'une manière générale nous les rebaptisons tous; et si chez vous la rebaptisation est interdite, comme chez les Romains, - de regarder comme nul leur baptême à cause du bien général -, notre manière de faire garde cependant sa valeur; car, leur hérésie étant comme un rejeton de celle des Marcionites, puisqu'ils ont en horreur le mariage et s'abstiennent de vin et prétendent que la création est souillée, nous ne les recevons dans le sein de l'Église que s'il sont baptisés selon notre baptême. Et qu'ils ne nous disent pas : nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du saint Esprit, eux précisément, qui émules de Marcion et des autres hérésies, posent pour principe que Dieu est auteur de mal. Par conséquent, il faudra, si tel est le commun avis, que de nombreux évêques s'assemblent et édictent une règle générale, afin qu'on puisse agir sans risque et que la réponse à une telle question soit digne de foi.

48 – De celle qui a été abandonnée par son mari.

Celle qui a été abandonnée par son mari doit à mon avis rester sans se remarier; car si le Seigneur dit :

"Si quelqu'un abandonne sa femme, sauf pour cause d'adultère. il l'expose à devenir adultère", du fait qu'il la désigne comme adultère, il lui interdit de s'unir à un autre.

Comment, en effet, se peut-il que l'homme soit coupable, en tant que cause de l'adultère de la femme, et la femme soit sans culpabilité en se remariant, elle qui est appelée adultère, si elle s'unit à un autre homme ?

49 – Des violations de femmes.

Les violations subies de force sont sans culpabilité ; par conséquent, l'esclave aussi, violée par son maître, n'est pas coupable.

50 – Qu'il n'y a pas de loi au sujet des trigames.

Il n'y a pas de loi autorisant les troisièmes noces; d'où un troisième mariage ne saurait être contracté légitimement. Nous considérons de tels mariages comme une souillure de l'Église, mais nous ne les soumettons pas à des condamnations publiques, vu qu'ils sont à préférer à la fornication ouvertement pratiquée.

    

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